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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Guyard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la possibilité d'accorder des crédits spécifiques aux concierges des établissements scolaires centres d'examens. En effet, les personnels chargés de l'accueil dans de nombreux établissements scolaires sont des couples logés par nécessité de service et, à ce titre, qui assurent un service de 57 heures par semaine. Du mois de mai au mois de juillet, les établissements du second cycle accueillent des candidats pour divers examens, leurs familles et les professeurs constituant les jurys. Ces personnes contribuent d'une manière essentielle à la sécurité des lieux et au bon déroulement des examens. Il apparaît tout à fait légitime et justifié que le travail supplémentaire demandé, les capacités d'initiatives requises soient récompensés par l'attribution d'une indemnité rémunérée sur l'attribution globale des crédits dont bénéficie chaque centre d'examen au titre des « travaux accessoires et fonctionnement des jurys ». Cependant, les règles actuelles de la comptabilité publique s'opposent à ce qu'une personne logée par nécessité absolue de service puisse être rémunérée pour des heures ou des travaux supplémentaires, sauf dérogation spécifique. Au moment où de plus en plus des problèmes de sécurité se posent dans les établissements scolaires, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il ne serait pas possible, à budget constant, de faire bénéficier les concierges des établissements scolaires centres d'examens de crédits spécifiques contingentés selon le nombre de candidats et la nature des examens.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 fixe le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examen ou de concours et dispose notamment dans son titre III article 15 qu'aucune indemnité spéciale n'est allouée aux fonctionnaires et agents de l'Etat en exercice, au titre des opérations accessoires au fonctionnement de jurys d'examen et de concours comme celles de surveillance, de travaux de secrétariat ou administratifs. Le décret précise que lorsque ces travaux sont effectués en dehors des heures normales des indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être allouées aux agents bénéficiaires de ce régime. Or, les ouvriers d'entretien et d'accueil ont un régime indemnitaire spécifique, prévu par le décret n° 62-264 du 9 mars 1962 instituant une indemnité spéciale à certains agents de service et personnels techniques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale qui est exclusif de toute indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires. Il n'est pas prévu à ce jour de dérogation à ce dispositif réglementaire.
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