Texte de la REPONSE :
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S'agissant de la condition de ressources, il convient de rappeler qu'elle peut être appréciée à la date du décès ou à celle de la demande selon l'hypothèse la plus favorable au requérant, qui peut toujours solliciter un nouvel examen de ses droits. Le montant annuel de la condition de ressources est fixé par référence au salaire minimum de croissance sur la base de 2 080 heures, soit 83 657 francs. Par ailleurs, les ressources sont déterminées sans tenir compte des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou en raison de ce décès. Pour l'ouverture du droit à réversion dans le régime général, seules sont examinées, dans les conditions définies aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-32 du code de la sécurité sociale, les ressources personnelles - hors pensions de réversion d'un autre régime - du conjoint survivant. Il est à noter que les revenus des biens mobiliers et immobiliers, en application de l'article R. 815-28 du code de la sécurité sociale, sont évalués forfaitairement à 3 % de leur valeur vénale fixée contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. L'absence de revalorisation de ce revenu durant la période de service de la pension, associée à la modicité du taux retenu, font que cette règle est généralement considérée comme favorable aux assurés. Afin de remédier aux difficultés liées à l'effet de seuil, il pourrait être envisagé, ainsi que le propose l'honorable parlementaire, de prévoir un calcul différentiel de la pension de réversion en cas de dépassement du plafond de ressources. Toutefois, une telle solution ne pourrait qu'augmenter le nombre de pensions de réversion à servir et ainsi accroître les charges du régime général et des régimes alignés. La situation financière de la branche vieillesse ne permet pas d'envisager dans l'immédiat de redéfinir la pension de réversion en ce sens.
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