FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2617  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  01/09/1997  page :  2749
Réponse publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3577
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  sécurité
Analyse :  aires de jeux. mise aux normes
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les difficultés d'application du décret 96-1136 du 18 décembre 1996, fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux (JO 26 décembre 1996). Ce texte tend à assurer la sécurité des enfants usagers des aires de jeux et, dès lors, oblige l'exploitant ou le gestionnaire de l'aire de jeux à mettre en conformité les aménagements en fonction des prescriptions du décret. Par suite, le coût financier d'une telle opération oblige de nombreux maires de communes modestes à supprimer ces aires de jeux car ils n'ont pas d'aides leur permettant de respecter cette réglementation. Ainsi, les enfants sont les premiers pénalisés et la qualité de l'enseignement s'en trouve dégradée. En conséquence, il lui demande que des dispositions visant à aider au maintien de ces aires de jeux, en conformité avec le décret, soient envisagées.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux a pour objet d'assurer une meilleure protection des enfants lorsqu'ils fréquentent les aires collectives de jeux. Ainsi, aux termes de l'article 2 de ce décret, peuvent seules être mises à la disposition des enfants les aires collectives de jeux qui respectent les prescriptions de sécurité définies à l'annexe du décret du 18 décembre 1996 précité et dont les équipements sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. S'agissant des aires de jeu existantes dont les matériaux de revêtement et de réception ne sont pas conformes aux prescriptions du II 3 (a) et (b) de l'annexe du décret du 18 décembre 1996 précité, l'article 6 de ce décret donne un délai de deux ans à compter de sa date de publication pour leur mise en conformité. Enfin, tous les matériels qui ont été conçus dans un but d'éducation à la motricité et dont l'usage est organisé et surveillé par les enseignants ne relèvent pas des disposition du décret du 18 décembre 1996 précité. Ce sont des matériels pédagogiques qui, non fixés et déplaçables, relèvent de la responsabilité de leur propriétaire.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O