FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26204  de  M.   Hellier Pierre ( Démocratie libérale et indépendants - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1333
Réponse publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4720
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  durée du travail. réduction. aides de l'Etat
Texte de la QUESTION : M. Pierre Hellier souhaite attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conséquences financières que va entraîner l'application de la loi sur les 25 heures dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. En effet, à ce jour les subventions de fonctionnement versées à ces établissements sont calculées sur la base du coût moyen d'un élève dans l'enseignement public et il est donc vraisemblable que ce coût moyen ne va guère varier puisque les 35 heures ne s'appliquent pas aux établissements publics. En revanche, les établissements privés qui, eux, vont devoir passer aux 35 heures hebdomadaires en ce qui concerne tout le personnel administratif et les agents d'entretien ou des services de restauration, vont être confrontés à une augmentation de leurs charges salariales sans bénéficier, en contrepartie, d'une augmentation proportionnelle de leur subvention de fonctionnement. Il lui demande donc de bien vouloir préciser si, dès à présent, des mesures compensatrices sont envisagées pour soulager la trésorerie de ces établissements, en modifiant le mode de calcul des subventions de fonctionnement qui leur sont dévolues.
Texte de la REPONSE : L'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés stipule que les dépenses de fonctionnement des clauses sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. L'article 14-1 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié précise que la contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des établissements d'enseignement public. Elle est majorée du pourcentage nécessaire pour couvrir la différence entre les charges sociales et fiscales afférentes aux rémunérations des personnels non enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat association et celles afférentes aux rémunérations des mêmes personnels de l'enseignement public. La question des 35 heures dans la fonction publique n'est pas encore arrivée à maturité. Les conséquences éventuelles des mesures qui seraient prises en seront tirées le cas échéant sur le montant du forfait d'externat lors de l'enquête administrative menée tous les trois ans et qui donne lieu à une actualisation immédiate, conformément au protocole signé le 13 juin 1992 avec le secrétaire général de l'enseignement catholique. Cet ajustement triennal s'ajoute à l'actualisation annuelle des crédits du forfait d'externat, qui applique instantanément aux établissements privés les accords salariaux conclus dans la fonction publique.
DL 11 REP_PUB Pays-de-Loire O