Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est subsidiaire par rapport à tout avantage de vieillesse, d'invalidité ou de rente d'accident du travail. Il en résulte que les personnes disposant d'un tel avantage ne peuvent prétendre au bénéfice de l'AAH que si la prestation qui leur est allouée est d'un montant inférieur à celui de l'AAH, soit 3 540,41 francs au 1er janvier 1999. L'AAH étant une prestation non contributive financée sur le budget de l'Etat, il paraît logique de faire d'abord appel aux régimes contributifs et d'ouvrir des droits à l'assurance invalidité ou vieillesse. La pension de réversion mentionnée par l'honorable parlementaire entre bien dans la catégorie des avantages de vieillesse, l'article R. 821-1 précité n'ayant pas établi de distinction entre les droits personnels et les droits dérivés. Au reste, la pension de réversion est également considérée comme un avnatage de vieillesse par l'article R. 815-3 du code de la sécurité sociale, relatif à l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse (FSV). Compte tenu de la règle de subsidiarité de l'AAH, la personne titulaire d'une pension de réversion doit demander la liquidation de l'allocation supplémentaire du FSV, prioritairement à la perception de l'AAH qui ne peut venir, le cas échéant, qu'à titre de complément. La possibilité du versement d'une AAH différentielle évoquée par l'honorable parlementaire existe donc déjà.
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