FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26288  de  M.   Hollande François ( Socialiste - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1341
Réponse publiée au JO le :  28/06/1999  page :  3993
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  cumul avec une pension de réversion
Texte de la QUESTION : M. François Hollande appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'attribution de l'allocation adultes handicapés. Le montant de cette allocation destinée à garantir un niveau minimal de ressources aux adultes victimes d'un handicap rendant impossible l'exercice d'une activité professionnelle, est calculé en fonction des ressources des bénéficiaires potentiels. Sont également prévus des cas d'incompatibilité entre le versement de l'AAH et la perception de certains types de ressources dont les pensions de réversion de retraite font partie. Il peut arriver que le montant de la pension de réversion - surtout si elle est partielle - soit inférieur au montant garanti de l'AAH. Or, dans cette hypothèse, il n'est pas attribué d'AAH différentielle comme c'est le cas lorsqu'il s'agit d'un autre type de prestation. C'est pourquoi il lui demande s'il est envisagé une modification des critères d'attribution de l'AAH allant dans le sens d'une possibilité de cumul de cette prestation et d'une pension de réversion dans l'hypothèse où celle-ci est d'un montant inférieur à celui de l'AAH en son taux maximum.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est subsidiaire par rapport à tout avantage de vieillesse, d'invalidité ou de rente d'accident du travail. Il en résulte que les personnes disposant d'un tel avantage ne peuvent prétendre au bénéfice de l'AAH que si la prestation qui leur est allouée est d'un montant inférieur à celui de l'AAH, soit 3 540,41 francs au 1er janvier 1999. L'AAH étant une prestation non contributive financée sur le budget de l'Etat, il paraît logique de faire d'abord appel aux régimes contributifs et d'ouvrir des droits à l'assurance invalidité ou vieillesse. La pension de réversion mentionnée par l'honorable parlementaire entre bien dans la catégorie des avantages de vieillesse, l'article R. 821-1 précité n'ayant pas établi de distinction entre les droits personnels et les droits dérivés. Au reste, la pension de réversion est également considérée comme un avnatage de vieillesse par l'article R. 815-3 du code de la sécurité sociale, relatif à l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse (FSV). Compte tenu de la règle de subsidiarité de l'AAH, la personne titulaire d'une pension de réversion doit demander la liquidation de l'allocation supplémentaire du FSV, prioritairement à la perception de l'AAH qui ne peut venir, le cas échéant, qu'à titre de complément. La possibilité du versement d'une AAH différentielle évoquée par l'honorable parlementaire existe donc déjà.
SOC 11 REP_PUB Limousin O