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Rubrique :
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enseignement supérieur : personnel
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Tête d'analyse :
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professeurs associés
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Analyse :
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commissions de spécialistes. conditions d'accès
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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Guyard demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie s'il envisage de renforcer la participation de certains professeurs associés à temps partiel (PAST) aux commissions de spécialistes des universités. En effet, alors que se développent avec plein succès des formations mixtes de recherche, par exemple entre l'université et le commissariat à l'énergie atomique, ces formations reconnues de haute qualité sont quasi absentes dans la politique de l'établissement. Les PAST ne font pas partie des commissions de spécialistes, et donc ne participent pas aux recrutements des nouveaux enseignants-chercheurs, alors même qu'ils dirigent les équipes de recherche reconnues de pointe dans l'université. Il ne s'agit pas d'ouvrir à tous les PAST les commissions de spécialistes, mais s'agissant d'un enseignant-chercheur de haut niveau, il serait souhaitable que, sur proposition du président de l'université, le conseil scientifique émette un avis pour qu'un PAST puisse être membre d'une commission de spécialistes. Il appartiendrait, alors, au CNU d'attribuer cette qualité. Il lui demande donc quel est son avis sur cette proposition.
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Texte de la REPONSE :
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C'est par dérogation au principe posé à l'article 3 du titre premier du statut général des fonctionnaires que des emplois d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur peuvent être occupés par des personnels associés n'ayant pas le statut de fonctionnaire. L'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur prévoit que l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Afin notamment de pouvoir tenir compte de l'activité importante, dans certaines disciplines, d'enseignants associés à temps plein dont la spécialité est peu représentée dans les catégories d'enseignants-chercheurs titulaires, l'article 2 de la loi sur l'innovation et la recherche, en cours d'examen devant le Parlement, propose de modifier cet article. Selon ces nouvelles dispositions, les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs pourront prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Un projet de décret modifiant en ce sens le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur est actuellement à l'étude. En revanche, il n'est pas actuellement envisagé de modifier l'article 56 précité pour prévoir la participation des professeurs associés à temps partiel aux commissions de spécialistes.
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