FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26298  de  M.   Charasse Gérard ( Radical, Citoyen et Vert - Allier ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1324
Réponse publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4281
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  comptabilité
Analyse :  nomenclature M 14. application
Texte de la QUESTION : M. Gérard Charasse remercie M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de la réponse qu'il a pu apporter à sa question écrite n° 20900 du 2 novembre 1998 concernant les budgets annexes des collectivités locales. Dans l'esprit de cette réponse, il souhaiterait savoir s'il est possible, pour les collectivités, de regrouper au sein d'un budget annexe unique l'ensemble des activités de même type devant faire l'objet d'une comptabilité directe en ce qu'elles comportent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette solution contribuerait, tout en conservant des moyens d'évaluation sincère de l'activité budgétaire et comptable des collectivités, à simplifier la présentation budgétaire, qui est considérablement alourdie par ces dispositions, en particulier pour les communes de petite taille qui souhaitent avoir une action économique bénéfique à la croissance et à l'emploi.
Texte de la REPONSE : Afin d'apporter la réponse la plus complète possible à la question posée par l'honorable parlementaire, il paraît nécessaire de rappeler au préalable les règles de suivi de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment des droits à déduction des différentes opérations que sont susceptibles de réaliser les collectivités locales. Bien entendu, les responsables de ces collectivités peuvent se rapprocher des services fiscaux dont ils relèvent pour obtenir des précisions sur l'application de ces règles fiscales dont les grandes lignes sont exposées ci-après. Lorsqu'elles réalisent à la fois des opérations placées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations situées hors du champ d'application de la taxe, les collectivités locales sont tenues de comptabiliser chacune de ces deux catégories d'opérations dans des comptes distincts (code général des impôts, annexe II, art. 207 bis-6). Par ailleurs, les collectivités locales peuvent être tenues de suivre certaines de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée dans des secteurs distincts d'activités. Cette obligation peut résulter tout d'abord du principe général de sectorisation énoncé à l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts en application duquel des activités qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (par exemple, une activité exonérée et une activité imposée) doivent être érigées chacune en un secteur distinct. L'obligation de sectorisation peut également résulter de dispositions spécifiques concernant des activités nettement précisées. Une énumération de ces activités figure à la documentation administrative de base, feuillet 3 D 1722, n° 20. A titre d'exemple, chaque immeuble ou ensemble d'immeubles donné en location nue par une collectivité locale à un industriel ou à un commerçant et pour lequel celle-ci a formulé une option pour le paiement volontaire de la taxe sur la valeur ajoutée (code général des impôts, art. 260.2/) doit être érigé en un secteur distinct d'activité. Ce type de location, évoqué par l'honorable parlementaire dans sa précédente question écrite posée le 9 novembre 1998, est fréquemment désigné par les communes comme une opération d'ateliers-relais. En revanche, il n'y a pas lieu de constituer de secteur distinct lorsqu'une commune réalise plusieurs activités placées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui sont toutes soumises à des dispositions identiques au regard de la taxe et qui ne sont pas concernées par une obligation spécifique de sectorisation. Au plan fiscal, la sectorisation impose que la comptabilité du redevable concerné suive distinctement, pour chaque secteur d'activité, les acquisitions de biens et de services, les cessions de biens constituant des immobilisations ainsi que le montant des opérations imposées et non imposées. Cela étant, en ce domaine, un certain pragmatisme prévaut. Ainsi, la tenue de deux ou de plusieurs comptabilités séparées n'est pas indispensable dès lors que la comptabilité du redevable, complétée le cas échéant par des documents annexes, fait apparaître distinctement les données comptables propres à chaque secteur de manière à justifier les mentions portées sur les déclarations de chiffres d'affaires (DB 3 D 1722, n° 24). Dans le cas des collectivités locales, il en résulte que, lorsqu'une activité doit être retracée dans un budget annexe en application des règles qui leur sont propres et que, par ailleurs, cette même activité doit faire l'objet au regard des règles fiscales précitées d'un compte ou d'un secteur distinct, l'établissement d'un budget annexe pour cette activité permet de satisfaire l'obligation fiscale de suivi distinct. Toutefois, il est admis que, lorsqu'une activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas un caractère industriel et commercial et qu'elle se limite d'un nombre restreint d'opérations et ne comporte aucune recette ni dépense de la section d'investissement - y compris d'amortissement -, l'individualisation de cette activité au sein d'un budget annexe n'est pas obligatoire (cf. instruction interministérielle budgétaire et comptable M 14, dans sa version actualisée au 1er janvier 1999). Dans ce cas, afin de respecter l'obligation fiscale de suivi distinct, les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée doivent faire l'objet d'une série distincte de bordereaux de titres et de mandats par activité. L'utilisation de cette série distincte de titres ou de mandats doit faire apparaître le montant des opérations budgétaires hors taxe, le montant de la taxe collectée ou déductible applicable à des opérations et le net à payer où à recouvrer. En revanche, lorsque les règles de la comptabilité publique permettent le regroupement au sein d'un même budget annexe de plusieurs activités, la collectivité locale ne peut pas être dispensée, si la réglementaiton fiscale rappelée ci-dessus l'exige, du suivi distinct au regard de la taxe sur la valeur ajoutée de chacune de ces activités ou de certaines d'entre elles. Par conséquent, il est admis que l'ensemble de ces activités soit retracé au sein d'un même budget annexe sous réserve que la collectivité soit en mesure de ventiler les opérations propres à chaque secteur, le cas échéant, de manière extra-comptable. Tel serait le cas notamment des collectivités locales qui donnent en location nue plusieurs ateliers-relais et qui ont opté pour le paiement de taxe sur la valeur ajoutée pour chaque atelier.
RCV 11 REP_PUB Auvergne O