Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales permet aux communes, sans qu'il s'agisse d'une obligation, de concéder des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Cet article précise que les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. Il découle de ces dispositions que les communes ne peuvent, ni dans l'acte de concession ni dans le règlement du cimetière, exiger des concessionnaires que les terrains soient obligatoirement aménagés. L'article L. 2223-12 du code précité prévoit par ailleurs que tout particulier peut faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou un autre signe indicatif de sépulture sans avoir à requérir une autorisation préalable. Sur ce point, le Conseil d'Etat a considéré (arrêt Chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de la Haute-Garonne, 18 février 1972) comme excédant les pouvoirs de police du maire un arrêté comportant des dispositions qui limitaient la hauteur des dalles, des encadrements et monuments funéraires et soumettant à autorisation préalable tout projet de construction de tombe ou caveau à des fins esthétiques. Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt du 11 mars 1983, Commune de Bures-sur-Yvette. Le maire aurait toutefois la faculté, dans le cadre de ses pouvoirs de police des cimetières, d'exiger la construction de caveaux en présence de contraintes hydrogéologiques afin d'assurer le respect de la salubrité au sein du cimetière, sous le contrôle éventuel du juge administratif. La jurisprudence a par ailleurs reconnu au maire le droit de prescrire que les terrains seront entretenus par les concessionnaires en bon état de propreté et de solidité. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, il est tenu d'en dresser un procès-verbal adressé au juge des contraventions. Il ne peut, en revanche, sauf urgence ou péril imminent, procéder d'office à l'exécution des mesures nécessaires. Le régime juridique des concessions relève des contrats administratifs qui confèrent au concessionnaire un droit d'occupation du domaine public. Ce dernier n'a cependant pas le caractère précaire et révocable s'attachant généralement aux occupations du domaine public. Dans ces conditions, la commune n'est pas en mesure d'engager une procédure de résiliation d'un contrat de concession. Les textes lui confèrent cependant une faculté de reprise des concessions en état d'abandon, après un délai minimal de trente ans à compter de l'acte de concession et dix ans après la dernière inhumation, lorsque l'état d'abandon manifeste se décèle par des signes extérieurs nuisibles au bon ordre et à la décence du cimetière.
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