FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26312  de  M.   Destot Michel ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1342
Réponse publiée au JO le :  31/01/2000  page :  699
Date de changement d'attribution :  08/11/1999
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  accès des locaux
Analyse :  lieux de culture et de loisirs
Texte de la QUESTION : M. Michel Destot attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le droit des personnes handicapées à être reçues dans les lieux de culture et de loisirs. La loi d'orientation sur les personnes handicapées de juin 1975 proclame solennellement, dans son article 1er, le devoir de l'Etat de favoriser l'accès à la culture des personnes handicapées. La loi parle même à ce propos « d'obligation nationale ». D'autre part, il existe, depuis cette loi de 1975, plusieurs décrets, élaborés au fil des ans, favorisant cette accessibilité des lieux de culture et de loisirs, mais qui, en réalité, ne font que préciser les modalités techniques et urbanistiques à respecter, mais ne disent rien sur le droit fondamental de chaque personne handicapée à fréquenter ces lieux recevant du public. Notamment les dispositions en matière de sécurité incendie, sur lesquelles reposent, à défaut d'une réelle jurisprudence, toute la défense actuelle des personnes handicapées, lesquelles affirment qu'au-delà d'un quota de 1 % de public handicapé, l'établissement doit prévoir une accessibilité aux normes. Par ailleurs, du fait précisément du caractère purement technique de ces dispositions, les propriétaires et gérants de ces salles interdisent aux personnes handicapées, se déplaçant en fauteuil roulant, de fréquenter leurs étabblissements, en invoquant le caractère de sécurité, au nom de ces mêmes décrets contraignants sur l'accessibilité, qu'ils retournent paradoxalement à leur avantage. Par conséquent, lorsque ces mêmes exploitants refusent l'entrée à des personnes handicapées, celles-ci n'ont pour se défendre que les dispositions en matière de sécurité incendie et les articles 255 et 416 du code pénal, précisant, par rapport au handicap, le délit de discrimination, et bien que, il faut le réaffirmer, au-dessous du seuil obligatoire pour un exploitant de réaliser les travaux d'aménagement, la législation en vigueur laisse entendre une totale liberté d'accès pour les personnes handicapées. En résumé, jusqu'à présent, la législation repose essentiellement sur des critères techniques et défensifs. Elle ne dit pas assez précisément le droit de la personne handicapée face au souci légitime de sécurité exprimé par les établissements commerciaux recevant du public. Face à l'obligation de sécurité imposée aux établissements recevant du public, et dans le cas d'une accessibilité non conforme aux normes, peut-on interdire à une personne handicapée l'accès à un lieu public, dans la mesure où elle assure elle-même son acheminement sur ce lieu ? D'une manière plus générale, quel est le droit positif de la personne handicapée, assumant sa liberté à part entière ? Serait-il possible, afin de combler cette lacune, de joindre à la confirmation de ce droit des personnes handicapées un point négocié entre l'Etat et les assurances, ou tout autre partenaire concerné, qui retirerait toute responsabilité de l'exploitant en cas de problème de sécurité, et laisserait la personne handicapée assumer elle-même ce choix responsable ? Il lui demande donc quelles mesures elle compte prendre en la matière.
Texte de la REPONSE : Le ministère de l'emploi et de la solidarité et le ministère de l'équipement, des transports et du logement mènent une politique active pour favoriser l'accessibilité du cadre bâti et des transports aux personnes handicapées, sachant que celle-ci est une condition essentielle de l'insertion et de la qualité de la vie. Dans cette action de longue durée, la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations revenant du public, votée à l'unanimité par le Parlement, marque une étape importante en prolongeant les principes posés par la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées. Les textes d'applications attendus ont été publiés : le décret n° 92-535 du 16 juin 1992, relatif à la mise en conformité des ascenseurs à parois lisses (JO du 18 juin 1992) ; les décrets n°s 92-332 et 92-333 relatifs à la sécurité et à la santé dans les lieux de travail neufs et existants (JO du 1er avril 1992) ; le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 qui modifie et complète le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme, définit les modalités du contrôle a priori de l'accessibilité pour les établissements recevant du public, lors de l'instruction de la demande d'autorisation de travaux ou de permis de construire. De même, il définit les modalités de contrôle a posteriori lors de la demande d'autorisation d'ouverture. Il intègre aussi, en les améliorant, les dispositions du décret n° 78-109 du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite, les installations neuves ouvertes au public. Les nouvelles procédures sont entrées en vigueur le 1er août 1994. Par ailleurs, le dossier de permis de construire concernant les bâtiments d'habitation collectifs neufs et les lieux de travail définis à l'article R. 232-1 du code du travail, auxquels s'appliquent les règles d'accessibilité prévues à l'article R. 235-3-18 du même code, doit être accompagné d'un engagement du demandeur et d'une notice technique décrivant les moyens mis en oeuvre pour respecter les règles d'accessibilité. A défaut de ces deux documents, le dossier de permis de construire est déclaré incomplet. Le décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié par le décret n° 97-645 du 31 mai 1997 relatif à la commission consultative de sécurité et d'accessibilité, définit le rôle et le fonctionnement de cette commission pour ce qui concerne le contrôle des normes d'accessibilité au même titre que celles portant sur la sécurité. Il peut être créé par le préfet des commissions d'accessibilité communales, intercommunales ou d'arrondissements. Les mesures de sécurité et d'évacuation sont définies par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, pris par arrêté du 25 juin 1980, dont l'article GN 8 fixe les mesures spéciales à prendre en compte dans les différents types d'établissements recevant du public, notamment selon l'effectif de personnes se déplaçant en fauteuil roulant pouvant être admis. Les exigences de cet article et les obligations liées au respect de la loi du 13 juillet 1991 conduisent parfois les exploitants pour s'y soustraire, à interdire ou à limiter l'accès de leurs établissements à cette catégorie de clientèle, ce qui est contraire à l'esprit des lois, comme le souligne l'honorable parlementaire. Il est vrai que les exigences réglementaires concernant la construction et les équipements de secours des établissements recevant du public ne sont pas les seuls facteurs de sécurité des personnes handicapées. En effet, il faut souligner que la responsabilité dans l'évacuation des lieux ne concerne pas uniquement l'exploitant et la personne à mobilité réduite mais aussi le reste du public présent. C'est pourquoi les ministères de l'emploi et de la solidarité, de l'intérieur et celui de l'équipement, ont engagé une réflexion en vue d'arrêter de nouvelles dispositions, qui permettront de concilier la liberté de circulation des personnes à mobilité réduite et leur sécurité dans les établissements recevant du public, notamment les lieux de culture ou de loisir. Ces orientations ont reçu un avis favorable des associations représentatives des personnes handicapées et plus largement les personnes ayant une mobilité réduite. Les mesures techniques correspondantes, de la compétence du ministère de l'intérieur, sont en cours de validation par ses services et ceux du ministère de l'équipement. Dans ce contexte, la ministre de l'emploi et de la solidarité peut assurer l'honorable parlementaire que ses légitimes préoccupations sont partagées par ses services, sachant, par ailleurs, que des initiatives sont prises, telle celle de la ville de Grenoble, dans le cadre du concours d'idées sur l'accessibilité et la perception du patrimoine, qui ne peuvent que contribuer à enrichir la réflexion et la recherche de solutions sur le sujet, notamment pour les bâtiments ayant été construits avant la réglementation sur l'accessibilité.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O