FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26344  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1344
Réponse publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6580
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocation de solidarité
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la réglementation concernant l'allocation de solidarité spécifique (ASS). En effet, par une circulaire ministérielle n° 96-40 du 31 décembre 1996 et un décret n° 96-1118 du 20 décembre 1996, les règles ouvrant droit à l'ASS (allocation de solidarité spécifique qui fait suite aux allocations de chômage fin de droit) ont été modifiées. Désormais, pour percevoir cette allocation de solidarité spécifique, ne sont plus assimilées à des périodes de travail les périodes de chômage indemnisées situées entre des périodes de travail. De ce fait, de nombreux chômeurs se retrouvent en grande difficulté dans la mesure où il ne parviennent pas sur les dix ans précédant la fin de leur dernier contrat de travail à justifier de cinq années d'activité salariée ou assimilée nécessaires. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend proposer au regard de cette réalité.
Texte de la REPONSE : L'article R. 351-13 du code du travail prévoit qu'il faut justifier d'au moins cinq ans d'exercice d'une activité salariée dans les dix ans précédant la rupture du dernier contrat de travail pour pouvoir bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique. Toutefois, de nombreuses périodes peuvent être assimilées à des périodes d'activité salariée. Il s'agit notamment des périodes de formation, de service militaire, des périodes pendant lesquelles les femmes ont interrompu leur activité pour élever un enfant. Depuis le 1er janvier 1997, les périodes de chômage ne sont plus assimilées à des périodes d'activité salariée pour les personnes qui demandent le bénéfice de l'allocation de solidarité. Les personnes plus éloignées de l'emploi, lorsqu'elles ont des ressources faibles, peuvent être prises en charge dans le cadre du revenu minimum d'insertion. Il est cependant vrai, comme l'a bien montré le rapport de Mme Join-Lambert au Premier ministre, que notre système d'indemnisation du chômage doit aujourd'hui être adapté pour mieux prendre en compte les nouveaux risques sur le marché du travail : instabilité croissante des emplois et des carrières que précèdent ou entrecoupent des périodes de chômage, allongement du processus d'insertion des jeunes sur le marché du travail. L'attention des partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage a été appelée en mai et en décembre 1998 à ce sujet en leur indiquant qu'un des problèmes posés par le développement du travail précaire résidait dans l'absence d'indemnisation du chômage de la plupart des salariés dans cette situation. Le Gouvernement a pour sa part pris ses responsabilités dans plusieurs directions. Ainsi, la loi n° 98-285 du 17 avril 1998, complétée par deux décrets n° 98-455 et n° 98-456 du 12 juin 1998, permet à l'ensemble des bénéficiaires de l'ASS justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes de percevoir un complément de 1 750 francs au titre de l'allocation spécifique d'attente (ASA) qui, ajoutés au montant de l'ASS nécessairement versée au taux majoré, garantit aux intéressés un niveau de ressources supérieur à 5 000 francs. Par ailleurs, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions pose le principe que les personnes bénéficiaires de certains minima sociaux peuvent cumuler leur allocation avec des revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée, selon les modalités fixées par voie réglementaire. L'objectif est d'encourager la transition vers l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux par un renforcement et une harmonisation des règles de cumul, afin de permettre aux allocataires de faire face aux dépenses entraînées par la prise d'un emploi et créer des conditions favorables à la reprise d'une activité. S'agissant de la revalorisation des allocations, aucune règle ne régissait les allocations du régime de solidarité. Désormais, en application de l'article 131 de la loi susvisée, les taux des allocations d'insertion (AI) et des allocations de solidarité spécifique (ASS) prévus aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail seront révisés une fois par an en fonction de l'évolution des prix. Les allocations du régime de solidarité ont été revalorisées de 3 % à compter du 1er janvier 1999. Ainsi, le décret n° 98-1180 du 23 décembre 1998 relatif aux montants de l'AI et de l'ASS fixe le taux de l'AI à 58,06 francs par jour, et le taux de l'ASS à 82,42 francs par jour. Mais au-delà des ajustements nécessaires, ce qu'attendent nos concitoyens, c'est de sortir rapidement du chômage. C'est pourquoi le Gouvernement a placé l'emploi au coeur de son action : relance de la croissance, réduction du temps de travail, programme « nouveaux services emplois-jeunes » et, enfin, le programme de prévention et de lutte contre les exclusions qui facilite l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'ASS et d'autres minima sociaux (RMI, API...).
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O