FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26348  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1344
Réponse publiée au JO le :  28/08/2000  page :  5066
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transports scolaires
Analyse :  personnel. temps partiel. durée du travail. réduction. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations des transporteurs de voyageurs au regard de l'application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. En effet, l'article 10 de ladite loi prévoit que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, une interruption supérieure à deux heures et qu'il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cadre d'un accord négocié au plan national avec les organisations professionnelles. Ce dispositif entraîne de grandes difficultés pour les entreprises concernées, contraintes de réduire leurs activités, voire de cesser certaines d'entre elles telles le transport scolaire. En conséquence, il lui demande s'il est envisagé, dans le but de préserver l'emploi des personnels à temps partiel, des mesures dérogatoires propres à assouplir le dispositif actuel.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attiré l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que pourraient entraîner pour les réseaux de transports publics certaines dispositions de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail concernant le temps partiel et, plus particulièrement, la limitation à deux heures de toute interruption d'activité au cours d'une même journée de travail. La loi dispose, en effet, que la journée de travail ne peut faire l'objet que d'une interruption d'activité qui ne peut être supérieure à deux heures, sauf si une convention ou un accord collectif de branche étendu ou agréé en dispose autrement. C'est l'objet des négociations entre la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs et ses partenaires sociaux qui ont abouti sur ce point, pour le secteur des transports interurbains de voyageurs incluant le transport scolaire, à un accord provisoire conclu le 23 décembre 1998. Cet accord national relatif au travail à temps partiel des personnels roulant des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs prévoit en son article 3 une dérogation au nombre et à l'ampleur des coupures applicables jusqu'au 30 avril 1999. Depuis la fin de cette période transitoire, les parties signataires négocient un accord cadre sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les transports interurbains de voyageurs comportant des dispositions relatives au nombre et à la durée des coupures que peuvent comporter au cours d'une même journée les horaires des salariés à temps partiel ainsi que les contreparties spécifiques inhérentes à cette dérogation, compte tenu des exigences propres à cette activité. La négociation de l'accord cadre en cours est donc de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire sur cette question. A défaut de conclusion de tels accords, la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail prévoit, en son article 12, la possibilité de fixer par décret, pour les activités de transport de voyageurs présentant le caractère de service public, les conditions dans lesquelles des dérogations à la limitation du nombre et de la durée des interruptions quotidiennes peuvent être autorisées par l'inspection du travail.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O