FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26424  de  M.   Masdeu-Arus Jacques ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1365
Réponse publiée au JO le :  06/12/1999  page :  7031
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  don de corps à la science
Analyse :  gratuité
Texte de la QUESTION : M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur le problème de la prise en charge financière du transport d'un corps faisant l'objet d'un don d'organe à la science, par les services hospitaliers chargés d'assurer le prélèvement. Il s'est, en effet, avéré qu'une personne ayant autorisé le don à la science du cerveau de son épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer, s'est vue refuser la prise en charge des frais de déplacement par l'établissement médical concerné. Il convient de rappeler que le prélèvement d'un cerveau ne peut être effectué que par des anatomopathologistes et dans un nombre restreint d'établissements, le transport du corps ne pouvant bien évidemment être réalisé que par les seules compagnies de pompes funèbres. Une telle situation est particulièrement préjudiciable à deux points de vue : d'une part pour la personne qui effectue la délicate démarche, celle du don à la science du corps d'un proche et, d'autre part, pour la recherche médicale et scientifique qui a un grand besoin d'organes pour effectuer les études et les diagnostics nécessaires. Ce refus de prise en charge est d'autant plus contestable qu'il apparaît en totale contradiction avec la législation relative au don d'un corps à la science. C'est ainsi que dans une réponse à une question écrite datant du 15 juin 1998, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, a bien insisté sur le fait que « les donneurs vivants ou les familles des donneurs décédés n'ont à supporter aucun frais résultant de leur décision ». (Réponse à la question écrite n° 15646, Journal officiel, questions écrites du 7 septembre 1998, p. 4921). Il précise également qu'une note conjointe de son ministère et du secrétariat d'Etat à la santé doit être « prochainement adressée aux centres hospitalo-universitaires pour leur rappeler les termes de la réglementation en vigueur », conformément à l'article 3 de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes. Par ailleurs, le précédent ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, avait déjà eu l'occasion de rappeler l'état de la jurisprudence en la matière : « l'article R. 363-10 du code des communes stipule que l'établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche, qui accepte un don de corps à la science, doit assurer à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps. Par ailleurs, la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation funéraire a intégré, par l'article L. 362-1 nouveau du Code des communes, le transport de corps avant mise en bière dans les opérations de pompes funèbres. De ce fait, le transport de corps avant mise en bière fait partie des funérailles et doit être pris en charge par les établissements d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche. Les facultés de médecine, qui sont les principaux établissements receveurs de dons du corps à la science, doivent respecter la réglementation. Toute personne qui s'estimerait lésée par les agissements des établissements recevant les dons du corps est en droit d'engager une action devant les tribunaux compétents ». (Réponse à la question écrite n° 24046, Journal officiel, questions écrites du 8 mai 1995, p. 2382). Au regard de ces éléments, il souhaiterait donc qu'il lui précise les conditions d'application de ces dispositions légales à la question du financement par une structure hospitalière du transport des corps faisant l'objet d'un don d'organe à la science. Il semblerait, en effet, que la gratuité du transport d'un corps ne soit malheureusement acquise que si les dons d'organes sont destinés à une transplantation et non s'ils contribuent à la recherche scientifique. Il lui demande également de favoriser la recherche médicale en prenant les mesures nécessaires pour que les frais liés au transport d'un corps destiné à un don d'organe soient pris en charge par les établissements médicaux concernés. Il attire enfin son attention sur la nécessité d'assurer une meilleure publicité des procédures, souvent complexes et opaques, concernant le don d'un corps à la science.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur le non-respect par certains établissements de santé des dispositions de l'article R. 363-10 du code des communes relatives à la prise en charge des frais de transport des corps qui ont fait l'objet d'un don à la science. La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale ne peut que lui confirmer que l'article susvisé indique clairement que l'établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche qui accepte un don de corps à la science assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps ainsi que le transport du corps du lieu de décès vers ledit établissement comme l'a précisé le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en réponse à une précédente question écrite (n° 24046, JO du 8 mai 1995, p. 2382). Elle attire toutefois son attention sur le fait que l'exemple qu'il évoque « d'une personne ayant autorisé le don à la science du cerveau de son épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer » ne s'inscrit pas dans le cadre des dispositions d el'article R. 363-10 susvisé. D'une part, en effet, il ne s'agit pas d'un don de corps mais d'un prélèvement d'organe et, d'autre part, ledit article prévoit qu'un don de corps ne peut être accepté par un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche « que si l'intéressé (et non son conjoint) en a fait la déclaration écrite en entier et signée de sa main ». L'affaire relatée peut plus probablement s'analyser comme une demande de prélèvements en vue de rechercher les causes du décès, conformément aux dispositions de l'article R. 363-11 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 96-141 du 21 février 1996. Cet article permet au maire de la commune du lieu de décès d'autoriser à cette fin le transport de corps d'une personne décédée vers un établissement de santé, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. A la différence de l'établissement qui a accepté un don de corps, l'établissement qui a réalisé des prélèvements en vue de déterminer les causes du décès n'assure pas les frais d'inhumation ou de crémation du corps, en revanche le dernier alinéa de l'article R. 363-11 susvisé précise que « les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l'établissement de santé et les frais de prélèvement sont à la charge de l'établissement dans lequel il a été procédé aux prélèvements ». Si le cas susmentionné s'inscrit bien dansle cadre d'une telle procédure, l'établissement de santé concerné a méconnu les dispositions précitées en refusant de prendre en charge les frais de transport du corps au motif que les prélèvements n'étaient pas réalisés à des fins thérapeutiques. Il revient à la personne qui a été lésée par cette décision illégale de faire à nouveau valoir ses droits auprès dudit établissement ou de saisir le tribunal compétent pour connaître du litige. La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale ne manquera pas de rappeler cette réglementation aux établissements de santé, notamment en communiquant la présente réponse aux directeurs des agences régionales de l'hospitalisation et en assurant sa publication au Bulletin officiel de son ministère.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O