Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par certains attachés territoriaux, liées à l'interprétation de l'alinéa 54 de l'article 1er du décret n° 97-692 du 29 mai 1997, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire. En effet, l'alinéa est ainsi libellé : « Attaché assurant des fonctions d'encadrement d'un service requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : 25 points majorés ». Cependant, l'attaché encadrant un service comprenant à la fois des agents de la filière technique et des agents de la filière administrative, ces derniers ayant en charge les achats et la gestion des marchés (comprenant la totalité de la procédure, de l'élaboration du dossier d'appel d'offres à l'attribution et à l'exécution) nécessaires au fonctionnement du service (tel qu'une cuisine centrale) se voit refuser le bénéfice de cette disposition par sa collectivité qui estime que la technicité requise n'est qu'accessoire. Il lui demande donc de préciser si la technicité doit être exercée à titre principal et si la notion de cellule administrative doit s'entendre comme étant un service composé exclusivement d'agents de la filière administrative ou comme un service pouvant comprendre des agents d'autres filières.
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