FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26501  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1355
Réponse publiée au JO le :  26/04/1999  page :  2527
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  protocole d'accord Durafour. application
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par certains attachés territoriaux, liées à l'interprétation de l'alinéa 54 de l'article 1er du décret n° 97-692 du 29 mai 1997, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire. En effet, l'alinéa est ainsi libellé : « Attaché assurant des fonctions d'encadrement d'un service requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : 25 points majorés ». Cependant, l'attaché encadrant un service comprenant à la fois des agents de la filière technique et des agents de la filière administrative, ces derniers ayant en charge les achats et la gestion des marchés (comprenant la totalité de la procédure, de l'élaboration du dossier d'appel d'offres à l'attribution et à l'exécution) nécessaires au fonctionnement du service (tel qu'une cuisine centrale) se voit refuser le bénéfice de cette disposition par sa collectivité qui estime que la technicité requise n'est qu'accessoire. Il lui demande donc de préciser si la technicité doit être exercée à titre principal et si la notion de cellule administrative doit s'entendre comme étant un service composé exclusivement d'agents de la filière administrative ou comme un service pouvant comprendre des agents d'autres filières.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, modifié par le décret n° 97-692 du 29 mai 1997, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit l'octroi de 25 points d'indice majoré aux attachés territoriaux qui assurent l'encadrement d'un service requérant une technicité particulière dans les matières énumérées au 54/ du décret précité. Les attachés bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions définies à cette rubrique assurent l'encadrement des personnels placés sous leur autorité quelle que soit la dénomination de la cellule administrative qu'ils dirigent (bureau, service...) et au sein de laquelle les affaires traitées nécessitent une technicité particulière. Ils coordonnent et contrôlent l'activité des agents. Lorsque la notion « à titre principal » n'est pas expressément mentionnée dans le texte, il convient d'entendre que la fonction ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire doit être exercée à titre exclusif. Les personnels placés sous l'autorité de l'attaché peuvent bien entendu appartenir à des filières différentes et pas seulement à la filière administrative.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O