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Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la réglementation existante concernant l'accessibilité des personnes handicapées aux édifices recevant du public (ERP). La loi du 13 juillet 1991 a institué un contrôle à priori du respect des règles d'accessibilité aux ERP. Actuellement, une autorisation de construire ne peut être délivrée si l'accessibilité n'a pas été prise en compte. Une visite commune de sécurité et d'accessibilité avant ouverture est prévue, sauf pour les établissements de 5e catégorie (moins de 100 personnes). Or, sur une moyenne de 200 permis de construire pour des ERP, 160 ne sont pas contrôlés. La solution envisageable serait d'inclure le contrôle des normes d'accessibilité dans le contrôle de conformité effectué par les services de la DDE. Par ailleurs, l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme ne prévoit qu'un contrôle de la conformité de l'extérieur du bâtiment aux plans du permis de construire. La question d'une vérification de l'intérieur et de l'extérieur de l'ERP se pose, dans le domaine de l'accessibilité, en ce qui concerne : le stationnement éventuel, l'accessibilité de l'entrée, les largeurs des portes, les dimensions et les équipements des sanitaires prévus pour les personnes handicapées, les recommandations émises par la commission d'accessibilité. Il lui demande donc l'avis de son ministère à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministère de l'emploi et de la solidarité et le ministère de l'équipement, des transports et du logement mènent une politique active pour favoriser l'accessibilité du cadre bâti et des transports aux personnes handicapées, sachant que celle-ci est une condition essentielle de l'insertion et de la qualité de la vie. Dans cette action de longue durée, la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, votée à l'unanimité par le Parlement, marque une étape importante en prolongeant les principes posés par la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées. Les textes d'applications attendus ont été publiés, notamment : les décrets n° 92-332 et 92-333 relatifs à la sécurité et à la santé dans les lieux de travail neufs et existants (JO du 1er avril 1992) ; le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 qui modifie et complète le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme, définit les modalités du contrôle a posteriori lors de la demande d'autorisation d'ouverture. Les nouvelles procédures sont entrées en vigueur le 1er août 1994. Le décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié par le décret n° 97-645 du 31 mai 1997, relatif à la commission consultative de sécurité et d'accessibilité, définit le rôle et le fonctionnement de cette commission pour ce qui concerne le contrôle des normes d'accessibilité au même titre que celles portant sur la sécurité. Il peut être créé par le préfet des commissions d'accessibilité communales, intercommunales ou d'arrondissements. Par ailleurs, au titre de l'article R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitat, l'autorisation d'ouverture au titre de l'accessibilité est obligatoire, sauf pour les établissements de 5e catégorie, et est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux ou le permis de construire. Comme le rappelle la circulaire 94-55 du 7 juillet 1994, l'autorisation d'ouverture au titre de l'accessibilité est distincte de celle relative à la sécurité incendie mais dans la mesure où leurs modalités d'instruction et de délivrance sont similaires, il y aura avantage à ce que les procédures soient étroitement coordonnées (une seule visite, une seule autorisation visant les deux réglementations). En outre, l'autorisation d'ouverture, au titre de l'accessibilité, est indépendante du certificat de conformité lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire. En effet, le certificat de conformité vérifie la conformité des travaux avec le permis de construire, relativement à des règles d'urbanisme, à savoir l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords (R. 460-3 du code de l'urbanisme). Dans la pratique, il est tout à fait envisageable de procéder à une visite commune afin de vérifier le respect des règles d'urbanisme, d'accessibilité et de sécurité, chaque fois que la réglementation l'impose, puis de délivrer les actes administratifs respectifs, dans la mesure où le groupe de visite sera composé des membres ad hoc pour respecter les différentes réglementations. La diffusion et le suivi d'instructions en ce sens relèvent de la compétence du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
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