FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26517  de  M.   Lefort Jean-Claude ( Communiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1348
Réponse publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6311
Date de signalisat° :  25/10/1999
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  travail à temps partiel
Analyse :  conséquences. précarisation. femmes
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lefort souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité à l'occasion de la journée des droits de la femme sur l'extension préoccupante de la précarité du travail, notamment du temps partiel subi, chez les femmes. Le travail à temps partiel, les contrats à durée déterminée, l'intérim, progressent de manière continue et constituent la majorité des emplois créés ces dernières années. Le temps partiel touche aujourd'hui 3,7 millions de personnes parmi lesquelles 3 millions, soit 80 %, sont des femmes. Sur 11,5 millions de femmes en activité, 26 % travaillent donc à temps partiel, contre 5 % d'hommes. Ces emplois sont très majoritairement pénibles et mal rémunérés, dans les services de nettoyage, la restauration, l'hôtellerie, le commerce et la grande distribution. Il n'est pas étonnant alors de constater que les femmes ont des salaires de 27 % inférieurs à ceux des hommes. Cette situation remet en cause l'autonomie financière des femmes conquise depuis les années soixante. Le temps partiel est de plus en plus subi et non choisi par les femmes. Une campagne de pétitions est actuellement menée par le collectif droits des femmes sur ce sujet. Les pouvoirs publics contribuent en effet à l'essor du temps partiel en accordant des exonérations de charges dont une partie n'est d'ailleurs pas compensée par l'Etat et alimente le déficit de la sécurité sociale. Au-delà des mesures annoncées contre l'abus des contrats à durée déterminée et de l'intérim, il lui demande si elle envisage des dispositions spécifiques à l'égard du temps partiel, comme la suppression des exonérations de charges et une réglementation plus sévère du temps partiel dans le cadre de la deuxième loi sur les 35 heures, afin de favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci d'améliorer les conditions de travail des femmes travaillant à temps partiel. A cet égard, la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail comporte déjà de nombreux dispositifs visant à améliorer la situation des salariés travaillant à temps partiel. Ainsi, l'article 9 a adapté le dispositif d'abattement des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la création ou de la transformation d'emplois à temps partiel afin que cette incitation soit utilisée dans des conditions plus respectueuses des conditions de vie des salariés et compatibles avec le mouvement de réduction de la durée collective. Il comporte, dans cet esprit, différentes mesures portant notamment sur l'exclusion du bénéfice de l'aide pour les contrats prévoyant un temps partiel annualisé, sauf lorsque celui-ci correspond à des modalités de temps choisi (temps partiel annualisé scolaire par exemple) mises en oeuvre dans une entreprise appliquant un accord collectif signé à cet effet. L'article 10 vise à moraliser le recours au travail à temps partiel en faisant obstacle à certaines pratiques particulièrement perturbatrices pour la vie des salariés concernés, et en encourageant la négociation de branche sur ce thème. Afin de limiter les abus constatés en matière d'amplitude et de fragmentation de la journée de travail de certains salariés à temps partiel, cet article subordonne à l'existence d'un accord de branche étendu la possibilité d'imposer plus d'une interruption d'activité ou une interruption d'une durée de plus de deux heures au cours de la même journée. Par ailleurs, un mécanisme d'intégration à la durée contractuelle des heures supplémentaires régulièrement effectuées a été mis en place. Ces dispositions ont permis d'impulser un large mouvement de négociation dans les branches professionnelles qui a apporté de nouvelles garanties pour les salariés à temps partiel (encadrement des coupures dans la journée de travail, fixation d'une durée minimale contractuelle, droit de refuser d'effectuer les heures complémentaires). En complément à ces dispositions protectrices en faveur des salariés à temps partiel, le projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail contient, également, des dispositions visant à clarifier les différentes formes de temps partiel en tenant compte des aspirations des salariés et à améliorer leurs garanties individuelles. Ainsi l'organisation du temps de travail sur l'année devra être prévue et encadrée par un accord de branche étendu ou par un accord d'entreprise afin d'assurer un meilleur respect des intérêts des salariés. Le projet de loi prévoit, en outre, qu'un salarié pourra bénéficier, à titre individuel, de périodes d'une semaine ou plus non travaillées comme par exemple tout ou partie des congés scolaires, pour des raisons liées à la vie familiale. De plus, le projet élargit à la négociation d'entreprise les modalités de mise en oeuvre du temps partiel et définit, en l'absence d'accord collectif, les règles encadrant le passage, à la demande d'un salarié, d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel. Ainsi, l'employeur ne pourra refuser de faire droit à une demande de l'un de ses salariés que pour des raisons précises, limitativement énumérées et, en tout état de cause, sera tenu de préciser par écrit ces motifs. Enfin, en matière de charges sociales, le projet supprime, au plus tard un an après l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures, les dispositions de l'article L. 322-12 relatif à l'abattement de charges sociales en cas d'embauche d'un salarié sous contrat à durée déterminée à temps partiel à l'exception des contrats en cours à la date de la réduction de la durée légale du travail. Par ailleurs, il limite le bénéfice de l'allégement des cotisations sociales à la charge de l'employeur prévue par l'article 12 aux salariés dont la durée stipulée au contrat de travail est au moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable dans l'entreprise. L'ensemble de ces dispositions est donc de nature à répondre aux légitimes préoccupations de l'honorable parlementaire sur les conditions de travail des femmes exerçant une activité à temps partiel.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O