FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26528  de  M.   Bouvard Loïc ( Union pour la démocratie française-Alliance - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1349
Réponse publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3131
Date de signalisat° :  15/05/2000
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG et CRDS
Analyse :  assiette. travailleurs indépendants
Texte de la QUESTION : M. Loïc Bouvard demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité de bien vouloir prêter attention aux effets inattendus qui semblent résulter des dispositions du code de la sécurité sociale concernant le calcul de l'assiette de la CSG due par les non-salariés. Alors que l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en matière de cotisations sociales des modalités dérogatoires de calcul peuvent être mises en oeuvre lorsqu'il est établi que les revenus de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues sont inférieurs à l'assiette calculée selon les modalités de droit commun, il ne semble pas que des mécanismes identiques aient été prévus pour le calcul des revenus professionnels des travailleurs indépendants visés à l'article L. 136-3 du code précité. De plus, lorsqu'il s'agit d'artisans ruraux relevant du code rural, les revenus pris en compte sont, en application de l'article L. 136-4 du même code, constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. Il peut citer l'exemple d'un artisan bénéficiant d'une pension d'invalidité attribuée au titre de l'incapacité au métier qui se voit ainsi réclamer pour l'année 1998, pendant laquelle il n'a pas travaillé, un montant de CSG et de CRDS avoisinant le quart de sa pension d'invalidité, elle-même soumise à la CSG, la caisse de mutualité sociale agricole fondant apparemment sa position sur le maintien de l'inscription de l'intéressé au répertoire des métiers. Il souhaiterait donc savoir si Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité a eu connaissance de ce type de situation et quelles solutions sont envisageables dans ces cas extrêmes.
Texte de la REPONSE : Les revenus retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale dues par les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont ceux pris en compte pour le calcul de leur cotisation personnelle d'allocations familiales (art. L. 136-3 du code de la sécurité sociale et art. 14-5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996). Pour ces différents prélèvements, le travailleur non salarié, lorsqu'il fournit les éléments d'appréciation indiquant que le revenu sur lequel la cotisation sera calculée à titre définitif sera inférieur à celui retenu à titre provisionnel, peut obtenir une révision à due concurrence du montant de sa cotisation (art. L. 131-6 du code de la sécurité sociale). S'agissant des artisans ruraux, qui sont affiliés au régime agricole, la prise en compte du revenu prévisionnel de l'année en cours pour le calcul de la contribution sociale généralisée est exclue, puisqu'en application de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale généralisée des travailleurs non salariés affiliés au régime agricole est déterminée sur la base de la moyenne des revenus afférents aux trois années précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. Concernant plus spécifiquement le cas particulier soulevé par l'honorable parlementaire, en l'absence d'éléments précis, il est seulement possible de rappeler, d'une part, qu'en demeurant immatriculé au répertoire des métiers, l'intéressé conserve sa qualité d'artisan rural et doit dès lors, par application de l'article 1061 du code rural, être affilié au régime de sécurité sociale des exploitants agricoles, d'autre part, que les caisses de mutualité sociale agricole accordent des délais de paiement aux assurés de bonne foi qui rencontrent des difficultés pour se libérer de leurs obligations.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O