FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26560  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1359
Réponse publiée au JO le :  19/04/1999  page :  2388
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  armes de collection
Analyse :  acquisition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions dans lesquelles a été pris le décret du 16 décembre 1998 soumettant, désormais, l'acquisition des armes de chasse (cinquième catégorie) à la présentation d'un permis de chasse ou d'une licence de tir. Si cette disposition peut, à la rigueur, se justifier pour des armes utilisées pour la chasse ou le tir, elle est totalement inconcevable pour les armes de la cinquième catégorie qui sont acquises au titre de collection. Or, le collectionneur d'armes, dont le hobby est totalement inoffensif, se trouve désormais placé dans des conditions particulièrement ubuesques et en contradiction avec les pratiques des autres pays de la Communauté européenne alors même qu'il veut réaliser une collection qui a un caractère culturel et contribuer à l'histoire de France comme d'ailleurs beaucoup de musées. Aussi, lui demande-t-il s'il ne lui semble pas particulièrement opportun comme l'avait demandé l'union française des amateurs d'armes dans une lettre du 31 juillet 1998 restée sans réponse, que le décret alors en cours de préparation et publié le 16 décembre 1998, sans concertation avec le monde des collectionneurs d'armes soit révisé pour être effectivement adapté à la spécificité de cette activité qui ne présente aucun risque quant à la sécurité et à l'ordre public.
Texte de la REPONSE : L'article 5 du décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998, qui modifie et complète le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 sur les armes, prévoit que, sauf acquisition en vue de l'exportation, tout acquéreur d'armes ou de munitions de 5e catégorie doit présenter au vendeur un permis de chasser ou une licence de tir en cours de validité. Cette disposition subordonne l'acquisition d'armes ou de munitions utilisées à la chasse ou dans les disciplines de ball trap sportif à l'exercice d'une activité correspondante. Cette mesure se justifie compte tenu de sa finalité de sécurité publique. Les armes concernées par l'article 5 précité n'étant pas des armes de collection au sens de la loi. Il n'y avait donc pas lieu de prévoir de dérogation en faveur des collectionneurs. Les armes de collection constituent en effet une catégorie particulière d'armes au sens du décret-loi du 18 avril 1939 et son décret d'application du 6 mai 1995 qui les classent en 8e catégorie. Il s'agit d'armes dont la vente est libre. Aux termes de l'arrêté interministériel du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et munitions historiques et de collection, les armes de collection sont, soit des armes anciennes, soit des armes neutralisées, c'est-à-dire inaptes au tir, soit des reproductions d'armes anciennes. Selon l'article 2 dudit arrêté, les armes anciennes sont soit des armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et dont la fabrication est antérieure au 1er janvier 1870, et dont la fabrication est antérieure au 1er janvier 1892, soit les armes énumérées en annexe de l'arrêté, le modèle cité le plus récent étant un pistolet semi-automatique d'importation de 1927. Le problème soulevé par l'honorable parlementaire conduit néanmoins à poser la question de la définition même de la collection pouvant intéresser des collectionneurs à des titres divers. Aussi, dans le cadre du projet de loi relatif au régime des armes que le Gouvernement envisage de présenter au Parlement, cette question, ainsi que celle relative aux droits et aux obligations des collectionneurs, pourront être examinées dans le cadre de la réflexion générale qui sera alors menée.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O