FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26567  de  Mme   Bachelot-Narquin Roselyne ( Rassemblement pour la République - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1317
Réponse publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3436
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  affichage public
Texte de la QUESTION : Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le moyen d'expression que constitue l'affichage. Or, actuellement l'affichage est utilisé principalement à des fins commerciales au détriment des citoyens. En effet, les communes dont les panneaux sur la voie publique sont sources de revenus, sont envahies d'emplacements publicitaires aux dépens des emplacements publics, lesquels sont absents ou relégués dans des endroits peu fréquentés et sur des supports mal entretenus. Pour exemple, les associations qui jouent un rôle important dans les communes et particulièrement dans les petites communes rencontrent de grandes difficultés au niveau de l'affichage de leurs actions. Egalement au moment des campagnes électorales le nombre de panneaux exigé n'est pas toujours respecté. Il en résulte que l'affichage sauvage devient le plus souvent le seul moyen de faire vivre l'expression des citoyens. Aussi, afin de rétablir un équilibre entre affichage publicitaire et affichage public, il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour réserver un pourcentage d'emplacement permettant l'expression citoyenne.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la prolifération d'emplacements publicitaires au détriment des emplacements publics réservés à l'affichage d'opinion ou associatif. L'article 12 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 fait obligation aux maires de prendre un arrêté définissant ces emplacements. En cas de carence du maire, il appartient au préfet de prendre l'initiative de cet acte. D'autre part, le décret n° 82-220 du 25 février 1982 réglemente, en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la commune, la surface minimale et les emplacements qui doivent être réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité des associations sans but lucratif. L'article 2 de ce décret précise même que « le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux ». En tout état de cause, d'autres possibilités sont offertes au maire pour ce type d'affichage. En effet, rien n'interdit de le mettre sur du mobilier urbain, ou d'autres lieux choisis par le biais d'un règlement local qui en disposerait ainsi. Le maire étant responsable de l'application de cette réglementation dans sa commune, il lui revient de veiller à son respect, avec, si besoin est, l'aide des services de l'Etat. En effet, c'est essentiellement par une action menée au niveau des préfets coordonnant les services déconcentrés compétents et en concertation avec les communes que l'action de l'Etat en la matière doit s'exercer pour atteindre sa meilleure efficacité. A cette fin, le ministère a entrepris un effort particulier de pédagogie pour les services chargés d'appliquer la loi et les communes (recueils de textes et de jurisprudence, logiciel de formation).
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O