FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26640  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour la démocratie française-Alliance - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1511
Réponse publiée au JO le :  06/12/1999  page :  7005
Date de signalisat° :  29/11/1999
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  surendettement
Analyse :  revenus. insaisissabilité
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la portée limitée des dispositions de l'article L. 322-7 du code de la sécurité sociale, telles qu'elles résultent de l'article 130 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Ces dispositions organisent l'incessibilité et l'insaisissabilité des prestations en nature de l'assurance maladie. Mais leur portée actuelle ne semble pas couvrir les prestations supplémentaires et aides financières accordées sur décision des caisses aux personnes les plus démunies et qui peuvent concerner le ticket modérateur, les frais de transport, les compléments d'appareillage et de prothèse, le forfait hospitalier, la réinsertion des personnes handicapées et l'ensemble des prestations prévues par l'arrêté du 26 octobre 1995. De ce fait, des montants importants de prestations versées par les caisses d'assurance maladie à des personnes menacées d'exclusion en raison des difficultés de leur situation font l'objet de saisies au bénéfice de créanciers privés et les efforts des caisses dans le domaine de l'action sanitaire et sociale se trouvent ainsi neutralisés. Il souhaiterait donc connaître sa position devant cette situation ainsi que devant l'éventualité d'une retouche législative visant à y remédier. Il souhaiterait également savoir quelles solutions pratiques elle préconise pour surmonter les difficultés signalées dans l'attente d'une modification de la loi.
Texte de la REPONSE : La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a créé un nouvel article L. 322-7 dans le code de la sécurité sociale dont les dispositions permettent de rendre incessibles et insaisissables les prestations visées aux 1/, 2/, 3/, 4/, 6/ et 7/ de l'article 321-1 du même code, c'est-à-dire les prestations en nature de l'assurance maladie. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de recouvrement de prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'assuré. L'honorable parlementaire s'interroge sur la possibilité pour des créanciers privés de saisir des aides versées par des caisses d'assurance maladie pour permettre aux assurés de s'acquitter du ticket modérateur ou du forfait journalier. Il convient de préciser que, dans la plupart des cas, lorsqu'une caisse d'assurance maladie accorde ce type d'aide sur ses fonds d'action sanitaire et sociale, elle verse ces sommes directement à l'établissement de santé créancier, ce qui évite qu'elles transitent par le compte du débiteur au risque d'être saisies par d'autres créanciers. Il convient de rappeler en outre que la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle instaure une protection complémentaire en matière de santé, sous condition de ressources. Cette nouvelle prestation élargit considérablement le champ des personnes prises en charge sans avance de frais (6 milliards au lieu de 2,5 millions aujourd'hui dans le cadre de l'aide médicale) ; elle se substituera pour une grande part aux prestations supplémentaires et aides accordées par les caisses aux personnes menacées d'exclusion. Outre la couverture obligatoire de base garantie pour toute personne résidant de manière stable et régulière sur le territoire national lorsqu'elle n'a droit à aucun titre à une couverture maladie obligatoire, cette loi prévoit la prise en charge du ticket modérateur, du forfait journalier ainsi que des modalités de remboursement adaptées pour les prothèses, notamment en matière dentaire et optique sans avance de frais. Ainsi, en ce qui concerne la prise en charge du ticket modérateur, des compléments en matière d'appareillage et de prothèses ainsi que du forfait hospitalier, la loi portant création d'une couverture maladie universelle a prévu la dispense d'avance de frais et rend pour les populations concernées sans objet la question de l'insaisissabilité des prestations.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O