FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2664  de  M.   de Broissia Louis ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2829
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4230
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  enseignants français à l'étranger
Analyse :  services accomplis. prise en compte. enseignement public. enseignement privé. disparités
Texte de la QUESTION : M. Louis de Broissia appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les disparités de traitement qui existent entre les personnels des établissements publics et ceux des établissements d'enseignement privé sous contrat en ce qui concerne, notamment, le calcul de ancienneté. En effet, dans son article 3, le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale prévoit que « peuvent également entrer en compte sans limitation de durée, après avis du ministère des affaires étrangères et de la commission administrative compétente, les services accomplis en qualité de professeur, de lecteur ou d'assistant dans un établissement d'enseignement à l'étranger ». Par contre, le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 concernant les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat ne prévoit pas dans son article 9 la prise en compte desdits services d'assistanat. Cette disparité entre établissements d'enseignement public et établissements privés sous contrat entraîne donc une différence de traitement qui porte préjudice aux maîtres contractuels de l'enseignement privé, en ce qui concerne, notamment, l'avancement d'échelon et la prise en compte des annuités pour le calcul de la retraite. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de supprimer cette inégalité de traitement contraire au principe de parité entre les établissements d'enseignement public et les établissements privés sous contrat.
Texte de la REPONSE : Les conditions de reclassement des personnels enseignants des établissements publics et celles des personnels enseignants des établissements privés ayant effectué un enseignement hors de France obéissent à des règles similaires. S'agissant de personnels des établissements privés sous contrat, les dispositions de l'article 9 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 fixent les règles de classement de ces maîtres dans les différentes échelles de rémunération, et prévoient notamment la prise en compte des services antérieurs d'enseignement. Les services d'enseignement à l'étranger visés à l'article 9-9/ sont pris en compte selon les règles prévues par le décret n° 66-665 du 3 septembre 1966 : le service doit avoir été effectué dans un établissement figurant sur une liste établie conjointement par les ministres chargés des affaires étrangères et de l'éducation nationale. S'agissant des personnels de l'enseignement public, ceux-ci voient l'éventuelle validation de leurs services à l'étranger, qui n'est pas de droit, soumise à l'avis du ministre chargé des affaires étrangères. Ainsi, il ne semble pas possible de considérer que le principe de parité soit, en l'espèce, enfreint en défaveur des personnels des établissements d'enseignement privés sous contrat.
RPR 11 REP_PUB Bourgogne O