FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26692  de  M.   Dasseux Michel ( Socialiste - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1525
Réponse publiée au JO le :  31/05/1999  page :  3324
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  psychologues. rémunérations. disparités
Texte de la QUESTION : M. Michel Dasseux appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation du régime indemnitaire des psychologues territoriaux. A ce jour, de façon réglementaire, le montant maximum annuel de primes pouvant être versées est de 12 384 francs soit 8 991 francs annuels au titre de l'indemnité de risques et de séjétions spéciale et 3 393 francs au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'enseignement des psychologues. Or certains départements versent un montant annuel supérieur à ces conditions réglementaires en alignant le régime indemnitaire des psychologues territoriaux sur celui des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse. Il s'est créé une distorsion de traitement entre les psychologues territoriaux entrés en fonction avant le 1er octobre 1992 et les autres. Il lui demande quelles mesures réglementaires, il envisage de prendre afin de rétablir une équité de traitement en faveur de l'ensemble des psychologues territoriaux.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. C'est sur cette base que, dans le cadre du décret du 6 septembre 1991 modifié pris en application de l'article 88 précité, le régime indemnitaire des psychologues territoriaux est défini par référence à celui des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils perçoivent à ce titre l'indemnité de risques et de sujétions et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'enseignement. Antérieurement à l'intervention de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le statut des personnels départementaux était fixé par le conseil général et approuvé par le préfet. Dans ce cadre, certains conseils généraux avaient adopté des délibérations prévoyant que les psychologues du département bénéficiaient du régime indemnitaire des psychologues hospitaliers. Depuis l'intervention de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des textes réglementaires pris pour son application au fur et à mesure de la construction statutaire de la fonction publique territoriale, il n'est plus possible de référer aux personnels hospitaliers dans la mesure où l'article 88 ne prévoit comme référence que les régimes indemnitaires des fonctionnaires de l'Etat. Sans méconnaître ce principe, il a paru cependant nécessaire d'éviter la remise en cause éventuelle de situations personnelles antérieures plus favorables. C'est pourquoi l'article 67 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire a complété le premier alinéa de l'article 88 par la phrase suivante : « L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué, soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. » Le complément apporté au premier alinéa de l'article 88, notamment les mots « soit par l'application... des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence », permet à l'organe délibérant de la collectivité concernée de prendre une délibération décidant que les psychologues en fonctions au moment de l'entrée en vigueur du décret du 1er octobre 1992 modifiant le décret du 6 septembre 1991 pour préciser le régime indemnitaire de référence applicable à cette catégorie de fonctionnaires territoriaux, conservent leur régime indemnitaire antérieur.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O