FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26695  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1492
Réponse publiée au JO le :  28/06/1999  page :  3972
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe sur les salaires
Analyse :  assujettissement. CAT constitués en groupements d'intérêt professionnel
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des centres d'aides par le travail (CAT) constitués en groupements d'intérêt professionnel (GIP) qui sont partiellement assujettis à la TVA et doivent de ce fait acquitter la taxe sur les salaires pour le personnel d'encadrement. Elle lui rappelle que les CAT gérés par une association « loi 1901 » qui emploient moins de 30 salariés bénéficient eux d'un abattement (28 840 francs en 1998, code général des impôts 1679 A). Elle lui demande s'il n'est pas envisageable, dans le cadre de la préparation de la prochaine loi de finances, de modifier les textes réglementaires dans le sens d'une harmonisation des législations afin que les budgets des CAT gérés par des GIP ne soient pas pénalisés.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article 1679 A du code général des impôts, le bénéfice de l'abattement sur le montant annuel de taxe sur les salaires, qui s'élève à 29 070 francs au titre de l'année 1999, est réservé aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901, aux syndicats professionnels et à leurs unions, ainsi qu'aux mutuelles lorsqu'elles emploient moins de trente salariés. Les Centres d'aide par le travail (CAT) constitués sous la forme associative, ce qui représente la quasi-totalité des situations, bénéficient donc de cet abattement d'impôt. Cette mesure ne peut pas être étendue aux groupements d'intérêt public, même lorsqu'ils assurent la gestion de CAT. Cela étant, tous les CAT bénéficient de l'exonération de taxe sur les salaires à raison du complément de rémunération versé à la personne handicapée au titre de la garantie de ressources, et pris en charge par l'Etat en application des dispositions de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O