FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26712  de  M.   Balligand Jean-Pierre ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1534
Réponse publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5646
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  hôpitaux
Analyse :  actes administratifs. procédure. contentieux. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur le régime juridique des actes administratifs des hôpitaux. Il lui demande si la nomination du personnel par arrêté du directeur de l'établissement doit être déposée à la préfecture ou à l'agence régionale d'hospitalisation. Plus généralement, il souhaite connaître le nombre de déférés auprès des tribunaux administratifs pour 1998.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur le régime de tutelle applicable aux actes administratifs des établissements publics de santé et en particulier aux arrêtés portant nomination des personnels de ces établissements relevant de la compétence de leurs directeurs. Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique relatives aux établissements publics de santé n'organisent un régime de tutelle qu'à l'égard, d'une part, des délibérations des conseils d'administration de ces établissements et, d'autre part, des marchés qui relèvent de la compétence du directeur. L'article L. 714-5 distingue, selon leur objet, les délibérations qui deviennent exécutoires dès réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui peut les déférer au tribunal administratif dans les deux mois suivant leur réception s'il les estime illégales et celles qui deviennent exécutoires après approbation par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. L'article L. 714-10 indique que les marchés deviennent exécutoires dès réception par le préfet de département qui peut déférer ceux de ces actes qu'il estime illégux au tribunal administratif dans les deux mois suivant leur réception. La tutelle ne se présumant pas, il faut donc déduire de ce qui précède que les autres actes relevant de la compétence du directeur et, en particulier, ceux qui font l'objet de la présente question, sont exécutoires sans condition de transmission préalable à quelque autorité administrative que ce soit. Par ailleurs, une enquête sommaire menée auprès des agences régionales de l'hospitalisation et des préfectures sur les contrôles effectués en 1998 fait apparaître que le nombre d'actes des établissements publics de santé déférés auprès des tribunaux administratifs est très faible : six actes déférés en ce qui concerne les marchés (pour 66 départements ayant répondu au questionnaire) et trois actes déférés en ce qui concerne les délibérations (pour 54 départements ayant répondu).
SOC 11 REP_PUB Picardie O