FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26725  de  M.   Masdeu-Arus Jacques ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1491
Réponse publiée au JO le :  10/05/1999  page :  2836
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  armée
Analyse :  militaires. pécule. cumul avec un emploi dans le secteur public
Texte de la QUESTION : M. Jacques Masdeu-Arus appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les modalités de la mise en oeuvre de l'interdiction posée par l'article 4 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, de cumuler le pécule institué par l'article 1er de ladite loi avec un emploi dans une collectivité publique. Si ces informations sont exactes, l'interprétation qui en est faite actuellement par les services du ministère de la défense serait, d'une part, en contradiction avec celles du ministère de l'économie et des finances et, d'autre part, particulièrement rigoureuses, voire discriminatoires. Elle conduirait notamment à interdire à tous les bénéficiaires d'accepter quelque type de collaboration que ce soit, même très temporaire, avec des administrations de l'Etat, par exemple dans le cadre des opérations de recensement prévues cette année, à moins qu'ils ne reversent le pécule perçu dans un délai d'un an. En outre, il semblerait que cette interdiction de cumul avec un emploi dans le secteur public n'est pas limitée dans le temps alors qu'il serait logique que les dispositions édictées aux articles L. 84 et L. 86 soient valables seulement jusqu'à ce que le bénéficiaire du pécule atteigne la limite d'âge de son ancien grade. Il est également regrettable que l'ensemble des militaires concernés par le pécule ne soient pas mis sur un pied d'égalité : si les sous-officiers n'ont pas la possibilité de cumuler avec un emploi dans le secteur public, tel n'est pas le cas d'une certaine catégorie d'officiers. Il lui demande donc en conséquence de lui confirmer si un sous-officier qui a bénéficié du versement de ce pécule peut occuper ou non un emploi pour une durée limitée dans un organisme public et si la participation à l'opération de recensement organisée par l'INSEE peut être considérée comme l'admission dans un emploi d'une collectivité publique au sens de l'article 4 précité. Il souhaite également savoir si l'interdiction de cumul est valable pour les militaires ayant atteint la limite d'âge de leur grade et quelles sont les différences d'application de cette législation en fonction des différentes catégories de militaires. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il lui semble opportun que son ministère prenne en considération les préoccupations des militaires concernés et envisage de procéder à une interprétation plus souple de ces dispositions, notamment afin que, d'une part, les militaires qui le souhaitent puissent travailler de manière temporaire dans un organisme du secteur public et, d'autre part, que cette interdiction cesse une fois l'âge limite du grade atteint.
Texte de la REPONSE : La loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, vise, durant cette période, à inciter au départ un nombre suffisant de personnel militaire. Le titre premier de ce texte institue, à cet effet, un pécule qui est attribué, « sur demande agréée du ministre de la défense, en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ». Chaque année, les armées procèdent à la sélection des dossiers de candidatures proposés à la décision du ministre. Dès lors, le personnel militaire, bénéficiaire de cette mesure, perçoit dans l'année considérée simultanément une pension de retraite à jouissance immédiate et le montant intégral du pécule. L'article 4 de la loi du 19 décembre 1996 précitée mentionne que « Le militaire de carrière admis dans un des emplois des collectivités énumérées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut pas bénéficier de l'attribution du pécule prévu par les présentes dispositions. Toute admission ou réintégration dans un de ces emplois entraîne, pour le militaire bénéficiaire des dispositions des articles 1er et 2, l'obligation de reverser le pécule perçu, dans le délai d'un an. » Dans ces conditions, la durée d'emploi, la limite d'âge ou le mode de rémunération ne constituent pas un critère déterminant quant au reversement ou non du pécule. Seule la notion d'emploi, qu'il s'agisse d'un emploi permanent ou d'un emploi occasionnel, dans une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, doit être prise en considération. Dans l'exemple évoqué par l'honorable parlementaire, quant aux opérations de recensement, il convient d'observer que l'INSEE étant une administration de l'Etat, mentionnée à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, un emploi, même occasionnel, au sein de cette collectivité entraînerait obligatoirement le reversement dudit pécule perçu par son bénéficiaire. Ces dispositions concernent l'ensemble du personnel militaire, officier et sous-officier. Cependant, seuls certains officiers de carrière, admis au bénéfice des dispositions des article 5 et 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, ne sont pas concernés par cette interdiction de cumul d'emploi. Ils en ont été volontairement écartés par le législateur aux termes de l'article 3 de la loi du 19 décembre 1996, du fait que le montant du pécule perçu par les intéressés se trouve réduit des quatre cinquièmes.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O