FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26730  de  M.   Tourret Alain ( Radical, Citoyen et Vert - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1493
Réponse publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3464
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  déductions de charges
Analyse :  pensions alimentaires versées aux enfants majeurs
Texte de la QUESTION : M. Alain Tourret attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de déductions fiscales pour pension alimentaire. En effet, à l'issue du service national et avant leur entrée dans la vie active, de nombreux jeunes sont pris en charge par leur famille, et cela durant quelques mois. Les frais inhérents à leur quotidien et à la recherche d'emploi peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale si, et seulement si, la pension alimentaire correspond à une somme forfaitaire applicable à l'année entière. De ce fait, la réduction ne peut se faire au pro rata temporis. Afin que les parents de jeunes dans cette situation bien précise puissent bénéficier d'une déduction fiscale, pourrait-il être envisagé une déduction admise sur le principe du « pro rata temporis » ?
Texte de la REPONSE : Les contribuables qui déduisent une pension alimentaire pour leur enfant majeur doivent apporter la preuve, d'une part, de l'état de besoin de celui-ci et, d'autre part, du versement effectif de la pension dans la limite d'un plafond égal à 20 370 francs, pour l'imposition des revenus de 1998. Au sein de ce plafond, il est admis à titre de règle pratique, lorsque l'enfant majeur vit durant toute l'année civile sous le toit de ses parents, que les dépenses de nourriture et d'hébergement soient déductibles pour un montant égal à 17 840 francs pour l'imposition des revenus de 1998, sans avoir à en justifier. Ce montant correspond à l'évaluation forfaitaire, pour une année entière, des avantages en nature (nourriture et logement) retenue en matière de sécurité sociale. Cette règle ne doit cependant pas faire obstacle à la possibilité pour les parents qui hébergent leur enfant majeur dans le besoin une partie de l'année seulement de pouvoir déduire une pension alimentaire pour cette partie de l'année. Dans ce cas, la déduction forfaitaire autorisée s'effectue au prorata du temps pendant lequel l'enfant majeur en état de besoin a été hébergé par ses parents au cours de l'année civile, sur la base du barème de l'évaluation forfaitaire des avantages en nature (nourriture et logement), publié tous les ans par l'administration au bulletin officiel des impôts. Les autres dépenses ou versements que ceux-ci auraient pu effectuer dans le cadre de leur obligation alimentaire peuvent être également déduits pour le montant réel et justifié. En tout état de cause, le total des avantages consentis en nature évalués forfaitairement et les dépenses réelles et justifiées est retenu dans la limite du plafond global de 20 370 francs, pour l'imposition des revenus de 1998.
RCV 11 REP_PUB Basse-Normandie O