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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la profession d'avocat réfléchit depuis plusieurs années à une amélioration de l'adéquation de la formation de ses membres aux exigences sans cesse croissantes et diversifiées des missions qui sont les leurs. C'est ainsi que le Conseil national des barreaux (CNB), qui fédère les composantes ordinale et syndicale de la profession et est chargé, aux termes de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, de représenter celle-ci auprès des pouvoirs publics, a adopté, le 15 novembre 1997, un rapport préconisant une réforme de la formation initiale des avocats. La chancellerie a, pour sa part, dès le mois de juillet 1998, ouvert une consultation auprès des trois principales instances représentatives de la profession (CNB, conférence des bâtonniers et barreau de Paris) en leur demandant de lui soumettre des propositions communes de réforme. Faute de les avoir obtenues, elle leur a adressé le 27 novembre 1998 un avant-projet de loi qualifié de « document de travail » dont l'objectif était de susciter les réactions de la profession sur les différents enjeux de cette réforme. En l'état, ce projet prévoit principalement de substituer au cursus actuel (une année de formation dans un centre régional sanctionnée par l'examen d'aptitude à la profession - le CAPA - puis deux années de stage) une formation alternant les périodes d'apprentissage théorique et de stages pratiques que sanctionnerait un CAPA transformé en véritable examen terminal, à l'instar des examens d'aptitude aux autres professions judiciaires et juridiques. En effet, le stage actuel, accompli en qualité d'avocat de plein exercice après obtention du certificat d'aptitude à la profession, est généralement perçu moins comme l'ultime phase de la formation que comme le commencement de la carrière professionnelle de l'avocat. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tant le CNB que le barreau de Paris et la majorité des organisations syndicales se sont prononcés en faveur de sa suppression. L'avant-projet de loi de la chancellerie prévoit en outre de renforcer les pouvoirs que la loi du 31 décembre 1971 modifiée et son décret d'application n° 91-1197 du 27 novembre 1991 confèrent déjà au CNB en matière de formation professionnelle, ainsi que de clarifier les domaines de compétence respectifs de cette instance et des ordres établis auprès de chaque tribunal de grande instance. Ainsi est-il prévu, dans un souci d'harmonisation et de rationalisation, de permettre au CNB de percevoir la participation des avocats au financement de la formation, que l'article 40 du décret du 27 novembre 1991 précité lui permet déjà de répartir entre les centres régionaux de formation professionnelle, et de proposer à ces derniers des programmes communs de formation. Cet avant-projet de loi, qui exprime la volonté de la chancellerie d'assurer à tous les avocats de demain une formation performante, n'en est encore qu'au stade des consultations. Des réunions de concertation viennent ainsi d'être organisées afin de rechercher le plus large consensus au sein de la profession sur une question déterminante pour son avenir.
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