FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26827  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1531
Réponse publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3694
Rubrique :  nationalité
Tête d'analyse :  réintégration
Analyse :  certificats. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que pour obtenir une nouvelle carte d'identité dite infalsifiable, certains administrés se voient parfois réclamer un certificat de nationalité. Pour les personnes âgées résidant en Alsace-Lorraine, il en résulte un inconvénient inacceptable car l'obtention de celui-ci est associé dans certaines hypothèses à la présentation d'un certificat de réintégration de l'intéressé ou de ses parents. Contrairement à ce que prétend le ministère de la justice, le problème des certificats de réintégration n'est donc en aucun cas réglé. Elle souhaiterait qu'elle lui indique si, d'une manière ou d'une autre, l'obstruction à laquelle se heurtent les populations concernées et le blocage de toute solution législative ne mériteraient pas une réflexion d'ensemble.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle est particulièrement attentive aux difficultés rencontrées par les personnes résidant en Alsace-Moselle, et notamment les personnes âgées, quant à la preuve de leur nationalité française lorsqu'elle est réclamée pour l'établissement d'un certificat de nationalité française ou de la carte nationale d'identité sécurisée. Elle rappelle que le problème spécifique de la preuve de la réintégration, en application du traité de Versailles du 29 juin 1919, des personnes qui ont perdu la nationalité française à la suite de l'annexion de l'Alsace-Moselle par l'Allemagne a été pris en compte dans le cadre de la réforme opérée par la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. En effet, l'article 24 de la loi précitée a modifié l'article 7 de la loi du 22 décembre 1961 qui permet aux intéressés d'établir leur nationalité française par la seule possession d'état de Français sur une génération, en supprimant son caractère subsidiaire. Ce mode de preuve, dérogatoire au droit commun exprimé par l'article 30-2 du code civil qui, en matière de nationalité attribuée par filiation, exige la justification de la possession d'état de Français sur deux générations, devient désormais la preuve par excellence de la nationalité française. La circulaire d'application de la loi du 16 mars 1998 (n° 98-14, NOR : JUSC 9820514 C) adressée le 26 août 1998 à l'ensemble des tribunaux d'instance rappelle en conséquence que la production d'un extrait du registre des réintégrations de plein droit ne doit donc jamais être demandée, sauf lorsqu'il n'y aucun a autre moyen d'établir la nationalité française de la personne concernée qui n'a jamais eu la possession d'état de Français. Près de quatre-vingts ans après le traité de Versailles, les personnes réintégrées ou leurs descendants devraient normalement pouvoir justifier d'une possession d'état de Français de nature à éviter le recours aux certificats de réintégration. Par ailleurs, le principe de la mention en marge de toute première délivrance de certificat de nationalité française, applicable depuis le 1er septembre 1998, date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, doit permettre d'éviter à l'avenir aux usagers des demandes répétées de certificats. En effet, tout certificat de nationalité française délivré postérieurement au 1er septembre 1998 fait désormais l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance des intéressés qui pourront également demander que les mentions relatives à leur nationalité soient portées sur les extraits d'acte de naissance ou le livret de famille. Ces diverses mesures permettent désormais de simplifier le régime de la preuve de la nationalité française et une nouvelle réforme législative en la matière n'apparaît pas nécessaire. Si toutefois des difficultés résultant de l'exigence de certificats de réintégration devaient se présenter, il conviendrait que les intéressés saisissent directement la chancellerie afin que les instructions nécessaires soient adressées aux greffiers en chef des tribunaux d'instance concernés.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O