FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26868  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1497
Réponse publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3465
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  hébergement dans un établissement de long séjour
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les réductions d'impôts accordées pour les dépenses d'hébergement dans les établissements de long séjour ou dans une section de cure médicale. Il convient de souligner que de nombreuses personnes âgées assimilent toutes les maisons de retraite à cette catégorie d'établissement et croient, en toute bonne foi, pouvoir bénéficier de facto de cette réduction. Elles s'exposent ainsi involontairement à un redressement souvent très mal perçu psychologiquement. Il semblerait donc très souhaitable, dans un premier temps, d'apporter une information précise concernant le statut des établissements au regard de cette réduction d'impôt, et dans un deuxième temps, d'envisager d'étendre le bénéfice de cette réduction aux hébergements assorti d'un suivi médical ou d'une aide à la dépendance, qu'il s'agisse ou non d'établissements de long séjour. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : D'une manière générale, les frais de séjour en maison de retraite, comme les dépenses de la vie courante supportées par les personnes qui restent à leur domicile, constituent des dépenses personnelles non déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. La réduction d'impôt de 25 %, accordée dans la limite de 15 000 francs de dépenses annuelles à compter du 1er janvier 1998, ne concerne donc que les personnes âgées de plus de 70 ans dont l'état de dépense justifie le placement, sur décision ou prescription médicale, en établissements de long séjour ou en sections de cure médicale qui correspondent à la définition qui en est donnée par la législation sociale. Il s'agit donc des services, centres ou établissements de long séjour définis par l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, ainsi que des sections de cure médicale relevant de l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales. L'alignement des dispositions fiscales sur celles de la législation sociale répond au souci de garantir une parfaite neutralité fiscale au regard de la mise en oeuvre de l'avantage fiscal déjà cité. Dès lors, les dépenses engagées par les personnes accueillies dans des établissements qui ne répondent pas à la définition donnée par les textes déjà évoqués ne peuvent pas ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt. La rédaction de la notice qui accompagne la déclaration d'ensemble des revenus sera améliorée sur ce point.
DL 11 REP_PUB Lorraine O