FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2686  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2845
Réponse publiée au JO le :  30/03/1998  page :  1802
Date de changement d'attribution :  09/03/1998
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  travailleurs de la mine : pensions de réversion
Analyse :  conditions d'attribution. conjoint silicosé
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les conditions d'attribution aux veuves d'anciens mineurs des Houillères, de la rente de conjoint silicosé, telles qu'elles sont définies par le décret n° 88572 du 17 mai 1988, modifiant certaines dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. Actuellement, l'attribution de cette rente est soumise à la décision du médecin conseil qui détermine s'il y a relation de cause à effet entre le décès de l'époux, ancien mineur, et la maladie professionnelle. Si, en l'état actuel du droit, cette procédure n'est pas, en tant que telle, contestable, force est de constater qu'elle peut mener, faute de réglementation précise, à certains abus. En effet, les veuves de mineurs se voient refuser la rente pour conjoint silicosé si la cause immédiate du décès du conjoint n'est pas la maladie professionnelle, et ce même si l'ancien mineur était atteint d'une incapacité physique permanente très importante, pour une silicose déclarée plusieurs dizaines d'années auparavant, avec évolution progressive et complications. Il sera donc opportun qu'un texte législatif corrige cette injustice, sachant que la jurisprudence, très stricte en la matière, met en échec tous les recours possibles introduits par les veuves concernées. Il lui demande par conséquent, compte tenu des conditions de travail particulièrement pénibles des mineurs de fond, de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il préconise pour remédier à ces injustices.
Texte de la REPONSE : Les dispositions relatives à l'attribution de rentes aux ayants droit des malades décédés atteints de silicose professionnelle sont celles fixées pour tous les ayants droit de victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles mortels. L'une des conditions indispensables à l'attribution d'une telle rente consiste en un lien direct entre la maladie et le décès. Il est confirmé à l'honorable parlementaire qu'en matière de pneumoconiose le médecin-conseil de la sécurité sociale est chargé de donner son avis sur l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle préalablement reconnue. La présomption d'imputabilité n'est pas systématique lors du décès de la victime. Elle est admise, sauf cas particulier, lorsque le décès est proche de la constatation de la maladie et survient au cours de la période de soins, d'hospitalisation ou dans un temps voisin de la guérison apparente ou de la consolidation. Conformément aux dispositions des articles L. 443-1, 4e alinéa, et D. 443-1 du code de la sécurité sociale, elle est également admise lorsque l'ayant droit a fait office de tierce personne pendant plus de dix ans. Dans les autres cas, il appartient aux ayants droit des malades décédés d'apporter la preuve du lien de causalité entre le décès et la maladie professionnelle. Cette réglementation est commune à l'ensemble des régimes de sécurité sociale qui appliquent le livre IV du code de la sécurité sociale.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O