FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2688  de  M.   Janetti Maurice ( Socialiste - Var ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2823
Réponse publiée au JO le :  03/11/1997  page :  3829
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  commerce de détail
Analyse :  communes rurales. concurrence. vente à domicile. surgelés
Texte de la QUESTION : M. Maurice Janetti appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences, pour les commerces installés dans les communes rurales, de la vente à domicile de produits surgelés organisée par de grands distributeurs. Bien que cette activité s'inscrive dans les règles de la libre concurrence et qu'elle réponde à toutes les conditions requises en matière de santé publique, eu égard à la qualité de ces produits, il est vrai qu'elle fait peser un poids indéniable sur les petits commerces locaux (épicerie, boucherie-charcuterie, voire multiservices) que les collectivités - souvent grâce à l'aide publique - s'efforcent quotidiennement de maintenir ou de recréer. Il lui demande donc de bien vouloir lui rappeler la législation actuellement en vigueur sur cette question, de lui préciser si les autorisations accordées tiennent compte de la présence de ces commerces permanents et quelles mesures pourraient être prises pour en préserver l'existence.
Texte de la REPONSE : En application du principe de liberté du commerce et de l'industrie, aucune autorisation n'est requise pour effectuer des ventes de produits surgelés au domicile des consommateurs. Celles-ci doivent toutefois se conformer à plusieurs législations complémentaires. En premier lieu, les ventes de produits surgelés sont soumises aux réglementations relatives à l'hygiène alimentaire et au respect de la chaîne du froid, tant en ce qui concerne les marchandises que les véhicules utilisés (décret du 9 septembre 1964 et arrêtés du 1er février 1974 et du 9 mai 1995). Ces réglementations font l'objet de contrôles réguliers de la part de l'administration, notamment des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Par ailleurs, ces ventes relèvent des dispositions relatives aux ventes à distance en cas de commande préalable de marchandises sur catalogue, par minitel ou par téléphone. En particulier, le consommateur qui commande un produit à distance peut, en vertu des dispositions du code de la consommation (articles L. 121-16, L. 121-18 et L. 121-19), se rétracter dans un délai de 7 jours à compter de la livraison. Ce droit à rétractation devrait toutefois disparaître pour les denrées alimentaires avec la transposition, au cours de l'année 1998, de la directive communautaire sur les contrats passés à distance. En tout état de cause, l'équilibre entre les différentes formes de distribution est une préoccupation forte des pouvoirs publics. Ainsi, des aides financières sont accordées aux petits commerces situés en zone rurale pour préserver leur maintien et assurer leur modernisation, notamment par le fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités commerciales et artisanales. Ces aides peuvent, en particulier, être destinées au renouvellement des véhicules de tournées utilisés par ces commerçants car les ventes à domicile ne sont pas le seul fait des grands distributeurs.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O