FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 26922  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1529
Réponse publiée au JO le :  17/05/1999  page :  3007
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  quorum. absence. seconde convocation. réglementation. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime de la seconde convocation du conseil municipal, faute de quorum à la première réunion. En droit général, l'article L. 121-11, deuxième alinéa du code des communes prévoit que le conseil municipal peut être convoqué une seconde fois sur le même objet à trois jours d'intervalle de cette première réunion. En droit local, l'article L. 181-6, 1/ du même code ne prévoit, quand à lui, aucun délai. Compte tenu de ces éléments, elle lui demande de bien vouloir préciser la règle qu'il convient d'appliquer dans ce cas, aux communes d'Alsace et de Moselle de moins de 3 500 habitants et de plus de 3 500 habitants.
Texte de la REPONSE : Les conseils municipaux des communes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumis, pour leurs délibérations, à la condition générale de quorum fixée pour l'ensemble des communes par l'article L. 2121-17, premier alinéa, du code général des collectivités territoriales : un conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. En l'absence de quorum, une seconde convocation peut être adressée dans des conditions particulières au droit local. Ainsi, aux termes de l'article L. 2541-4, pour cette nouvelle séance, le maire doit obligatoirement mentionner dans la seconde convocation que le conseil pourra délibérer sur le même objet même si la majorité des membres en exercice n'est pas réunie. Bien qu'aucun délai ne lui soit imposé par ce texte, le maire ne saurait néanmoins laisser s'écouler un temps trop long entre la première séance et la seconde convocation afin que le lien entre l'échec de la première séance, faute de quorum, et la seconde convocation ne puisse être contesté. S'agissant du délai minimal à respecter entre les deux réunions, compte tenu que la disposition de droit commun prévue au second alinéa de l'article 2121-17 susvisé ne s'applique pas, il se déduit des règles de convocation ordinaires des conseils municipaux, en vigueur en Alsace-Moselle. Ainsi, la nouvelle convocation peut être envoyée aux conseillers municipaux le jour même de la réunion reportée faute de quorum, le délai de convocation étant de cinq jours francs pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales) et de trois jours au moins avant la séance dans les autres communes (art. L. 2541-2).
RPR 11 REP_PUB Lorraine O