Texte de la REPONSE :
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La libération anticipée est le renvoi de l'appelé dans son foyer avant l'expiration du temps légal de service actif, soit pour des raisons d'intérêt général avec toute la fraction de contingent à laquelle il appartient, conformément à l'article L. 76 du code du service national, soit pour des raisons liées à sa situation personnelle. En effet, les jeunes gens présents sous les drapeaux dont la situation nouvelle, d'ordre familial notamment, aurait pu justifier une demande de dispense s'ils n'avaient pas été incorporés, peuvent bénéficier d'une libération anticipée au titre de l'article L. 35 du code du service national. Cette disposition concerne : les pupilles de la nation et les jeunes gens ayant eu un proche parent (père, mère, frère et soeur) déclaré « Mort pour la France » ou décédé soit au cours d'une action exécutée sur ordre, soit durant l'accomplissement du service national actif ; les jeunes gens classés soutien de famille, les personnes mariées dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes ou ceux qui ont la charge effective d'au moins un enfant ; les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait soit, par suite du décès d'un de leurs ascendants ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, soit une situation économique et sociale grave. La législation actuelle ne prévoit pas de libération anticipée pour les jeunes gens ayant obtenu un contrat de travail de droit privé après leur incorporation. Toutefois, dans certains cas à caractère social grave, le ministre de la défense peut, eu égard à la situation personnelle de l'appelé, décider une libération anticipée. L'offre d'emploi doit être ferme et ne pas correspondre à une activité seulement saisonnière. Seul l'intérêt de l'appelé sera pris en considération, et non celui de l'employeur. L'allégement de service est octroyé, le cas échéant, dans la limite des deux derniers mois du service national.
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