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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Voisin tient à faire part à M. le ministre de la défense du profond étonnement qu'il a éprouvé à la lecture du décret n° 99-164 du 8 mars 1999 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense. En effet, il lui rappelle que dans l'exposé des motifs du projet de loi déposé devant le Sénat et portant organisation des réserves, il est mentionné que la réserve militaire est une « composante de l'armée professionnelle » ; or, il constate que la gestion des personnels de réserve ne relève pas de la direction de la fonction militaire et du personnel civil mais de la direction du service national, ce qui donne à penser, contrairement à ce qui est affiché dans le projet de loi, que les réservistes seront considérés, non comme une composante de l'armée professionnelle, mais plutôt comme des personnels particuliers. Il lui demande, en conséquence, quelle sera la véritable place des futurs réservistes dans l'armée française.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 25, alinéa 8, du décret n° 99-164 du 8 mars 1999 dispose que la direction du service national (DSN) « gère et administre les personnes assujetties à des obligations de réserve au titre du service national ». Ces dispositions reprennent celles figurant à l'article 1er, alinéa 2-6/, du décret n° 80-317 du 30 avril 1980 fixant les attributions de la direction centrale du service national. Elles demeurent nécesaires dans la mesure où la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national maintient l'obligation du service national jusqu'au 31 décembre 2002 pour les jeunes Français nés avant le 1er janvier 1979. Ces jeunes gens restent donc assujettis aux obligations de réserve prévues par le Livre I du code du service national. Le livre II du code du service national, qui s'applique aux jeunes hommes et aux jeunes filles nés à partir du 1er javier 1979 ne comporte aucune obligation de réserve issue de l'accomplissement du service national, puisque le service militaire actif a été suspendu pour ces jeunes Français par la loi du 28 octobre 1997. C'est pour tenir compte de cette évolution que le projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense est fondé, notamment, sur le principe du volontariat. En outre, la modification de l'article 25 du décret précité, prenant en compte ce nouveau dispositif, ne saurait intervenir avant le vote du projet de loi par le Parlement. Par ailleurs, le décret du 8 mars 1999 demeure conforme à l'idée directrice de ce projet de loi, qui complète la réforme des armées par une réorganisation des réserves. Il s'agit de faire en sorte que les réserves soient une composante à part entière de l'armée professionnelle. Conformément à la répartition des compétences définie par le décret précité, la DSN relève désormais du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense et non plus de l'état-major de l'armée de terre. C'est sous une autorité commune et dans le cadre d'une coopération avec les états-majors que sont réparties les compétences respectives de la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP) et de la DSN. Enfin, il convient de préciser que la DFP ne peut être chargée de la responsabilité de la gestion et de l'administration des réservistes puisque, dans sa dimension fonction militaire, elle assure l'expertise et l'encadrement juridique du personnel militaire, alors que sa gestion incombe aux états-majors de chaque armée ou service commun. Dans ces conditions, une nouvelle rédaction du décret du 8 mars 1999 n'est pas actuellement envisagée.
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