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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions d'exercice de l'activité forestière. L'article 1003-7-1 du code rural précise que le seuil d'activité à partir duquel les cotisations sociales sont dues par les entrepreneurs de travaux forestiers est de mille deux cents heures. Or la FNETARF, l'UNEP et la FNSETF ont récemment déposé au ministère de l'agriculture et de la pêche une motion demandant l'abrogation dudit seuil de mille deux cents heures, au profit d'un assujettissement aux cotisations sociales du régime agricole dès le premier franc généré par l'activité forestière. En effet, d'après les organisations syndicales précitées, le seuil de mille deux cents heures non seulement est difficilement évaluable, mais crée en outre des distorsions de concurrence. Aussi, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur cette question.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 1003-7-1 du code rural, l'assujettissement, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, au régime de protection sociale des non-salariés agricoles est subordonné à plusieurs conditions tenant d'une part à la nature de l'activité exercée, qui doit être agricole au sens de l'article 144 du code précité, et, d'autre part à l'importance de l'activité, qui doit atteindre un certain seuil. Pour la mise en valeur d'une exploitation, ce seuil est apprécié en termes de SMI et doit atteindre au moins une demi-SMI. Toutefois, lorsque ce critère ne peut être pris comme référence, ce qui est le cas pour les entrepreneurs de travaux forestiers, la personne peut être assujettie audit régime en prenant en compte le temps de travail nécessaire à la conduite de l'exploitation ou de l'entreprise pour l'activité agricole exercée. Le seuil fixé dans ce cas est de 1 200 heures de travail par an, conformément aux dispositions du décret modifié n° 80-927 du 24 novembre 1980. Ce seuil de 1 200 heures a été fixé par référence à la durée de travail qu'est censée requérir la mise en valeur d'une exploitation représentant une demi-SMI. En deçà de ces seuils, les personnes ne peuvent être assujetties au régime agricole. L'activité professionnelle exercée doit en effet revêtir une certaine importance pour justifier l'assujettissement à un régime de protection sociale agricole en contrepartie duquel les intéressés peuvent bénéficier de droits à prestations moyennant le paiement de cotisations sociales. De plus, pour être assujetti au régime agricole en qualité de non-salarié, l'entrepreneur de travaux forestiers doit remplir des conditions tenant non seulement à l'importance de l'activité agricole exercée, mais également à la levée de présomption de salariat prévue à l'article 1147-1 du code rural. Pour cette levée de présomption de salariat, l'intéressé doit justifier, en application des dispositions du décret n° 86-949 du 6 août 1986, d'une part, d'une certaine capacité ou expérience professionnelle et, d'autre part, d'une autonomie de fonctionnement, ces critères étant appréciés par une commission départementale. Actuellement, compte tenu de la pluralité des régimes de sécurité sociale et de leur assise professionnelle, chaque régime établit ses propres règles d'affiliation et de cotisations. Il n'est pas envisagé de modifier, dans l'immédiat, les règles d'assujettissement au régime agricole des non-salariés, qu'il s'agisse du seuil de la demi-SMI pour les agriculteurs ou bien de celui des 1 200 heures pour les professions agricoles dites « connexes ». En deçà de ces seuils, l'activité est réputée insuffisante pour emporter l'attribution d'une couverture sociale agricole.
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