FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27087  de  M.   Goasguen Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Paris ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1656
Réponse publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4558
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  prime spéciale d'installation. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Claude Goasguen appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des professeurs qui, après avoir été reçus au concours du CAPES, ont bénéficié d'un an de disponibilité afin de préparer leur agrégation, puis ont été réintégrés dans une nouvelle affectation à la rentrée scolaire de l'année suivante. Il lui demande si ces professeurs sont en droit de bénéficier de la prime spéciale d'installation instituée par le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 en application de la disposition de l'article 5 qui prévoit que « le fonctionnaire peut toutefois recevoir la prime... à l'occasion d'une nouvelle affectation ou d'une réintégration ».
Texte de la REPONSE : L'article premier du décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation dispose que cet avantage peut être alloué aux fonctionnaires qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat, reçoivent, au plus tard au jour de leur titularisation, une affectation dans une commune d'Ile-de-France ou du périmètre de l'agglomération lilloise. Cette prime est réservée aux agents nommés dans un grade dont l'indice afférent au premier échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l'indice brut 415 (ce qui exclut, de fait, les professeurs agrégés). En application de l'article 5 du décret du 24 avril 1989 précité, le fonctionnaire qui, dans le délai d'un an décompté à partir de son affectation dans l'une des communes ouvrant droit au bénéfice de la prime spéciale d'installation, cesse volontairement son service par suite d'une mise en disponibilité autre que celles prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985, peut toutefois percevoir cette prime à l'occasion de sa réintégration, dans les conditions rappelées ci-dessus.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O