|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 379-1 du code des marchés publics précise le champ d'application des règles posées par le livre 5 de ce code aux marchés de services, en distinguant trois catégories de services : la paragraphe I liste les services échappant au livre 5 ; le paragraphe II liste quant à lui les sevices relevant pleinement du livre 5 ; enfin, le paragraphe III vise l'ensemble des services ne relevant pas des deux paragraphes précédents et prévoit simplement leur soumission aux dispositions de l'article 382. Dans la mesure où les services de formation professionnelle ou de formation continue ne sont pas visés par les paragraphes I et II de l'article 379-1, ils relèvent du paragraphe III de cet article, et ne sont donc soumis qu'à l'article 382, c'est-à-dire l'obligation d'adresser à l'office des publications officielles des communautés européennes un avis d'attribution faisant connaître le nom de l'attributaire et les conditions dans lesquelles le marché lui a été attribué. De plus, les dispositions du livre 5 ne sont applicables aux marchés de services visés par l'article 379-1 III qu'au dessus d'un seuil de 1 300 000 francs. L'article 379-1 du code des marchés publics ne fait donc pas obstacle à ce que, conformément aux dispositions des articles 123 et 321 du code des marchés publics, en dessous d'un montant de 300 000 francs, il puisse y avoir recours à la procédure du règlement sur présentation de simples mémoires ou factures.
|