FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2712  de  M.   Donnedieu de Vabres Renaud ( Union pour la démocratie française - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2838
Réponse publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4092
Date de changement d'attribution :  29/09/1997
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance construction
Analyse :  garantie décennale
Texte de la QUESTION : M. Renaud Donnedieu de Vabres attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés d'interprétation qui surgissent fréquemment entre maîtres d'ouvrage et assureurs, d'une part, en raison de l'absence de définition du terme « dommages » dans l'ensemble des textes relatifs à l'assurance dommages rendue obligatoire par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, celles-ci complétées par un décret et un arrêté du 17 novembre 1978 approuvant les clauses types, applicables au contrat correspondant, et, d'autre part, au sujet de la recherche des responsabilités. Il faut dire que ce contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, les travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, ou le contrôleur technique, et qui compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ou qui, affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs, les rendent impropres à leur destination. La période de garantie prend fin à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception. En tout état de cause, vis-à-vis d'endommagements de cette nature, la jurisprudence des tribunaux de l'ordre judiciaire, voire les productions littéraires consacrées au droit de la construction et à l'assurance, font état de malfaçons, de désordres, de sinistres, de défauts de construction, de vices cachés (cas non révélés lors de la réception) et autres susceptibles de mettre en jeu la garantie décennale et, par voie de conséquence, celle du contrat de l'assurance construction. Dans ces conditions, il paraît clair que tous ces termes utilisés ont le même sens que celui de « dommages ». Au reste, la loi visée précédemment, d'ordre public, prévoit la « double détente », qui permet : dans un premier temps, au maître de l'ouvrage d'obtenir une réparation rapide en dehors de toute recherche de responsabilité, dans un deuxième temps, à l'assureur de se retourner contre les professionnels responsables, tenus, quant à eux, à une assurance de responsabilité. En conséquence il lui demande soit de lui confirmer, soit de lui infirmer les sentiments ci-dessus exprimés, les premiers, concernant les synonymes, qui peuvent permettre la définition du terme « dommages », tandis que les autres attribuent à l'assureur les démarches relatives à la recherche des responsabilités.
Texte de la REPONSE : La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et l'assurance dans le domaine de la construction a pour objet de permettre aux maîtres d'ouvrages et usagers de la construction d'obtenir une réparation rapide et intégrale des dommages qui affectent leur construction pendant dix ans après la construction. Cette réparation est obtenue au moyen de l'assurance de dommages qui est souscrite par le maître de l'ouvrage, l'assureur de dommages disposant, en principe, d'un recours à l'égard des assureurs de responsabilité décennale des constructeurs responsables du désordre. La loi prévoit que les dommages relevant de la présomption de responsabilité décennale des constructeurs sont ceux qui surviennent après la réception des travaux et qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination ou encore qui affectent la solidarité des éléments d'équipement du bâtiment indissociables de celui-ci. Sur ce dernier point, le texte donne une définition de l'indissociabilité, et la jurisprudence a aujourd'hui précisé que sont visées, par exemple, les canalisations encastrées dans les murs. La solidité de l'ouvrage est un élément objectif qui sera apprécié par l'expert en cas de sinistre. Pour ce qui est de l'impropriété à la destination, cette notion, à l'origine forgée par les tribunaux et consacrée par le législateur, relève d'une appréciation au cas par cas. La jurisprudence considère qu'il y a impropriété à la destination lorsque le désordre affecte sensiblement l'usage de l'ouvrage : il en sera ainsi dès lors, par exemple, que le désordre mettra en cause la sécurité des personnes. Par ailleurs, les désordres relevant de l'assurance de dommages sont maintenant clairement définis par la jurisprudence qui a précisé que l'assurance garantissait les dommages « physiquement » de nature décennale, quand bien même il n'y aurait pas présomption de responsabilité décennale des constructeurs. Ainsi, un désordre portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ayant fait l'objet d'une réserve à la réception des travaux sera indemnisé au titre de l'assurance de dommages si les conditions requises sont par ailleurs remplies. L'abondante jurisprudence sur l'application de la loi du 4 janvier 1978 permet aujourd'hui, pour l'essentiel, de circonscrire la notion de dommages impliquant la responsabilité décennale des constructeurs et la mise en jeu des garanties d'assurances obligatoires.
UDF 11 REP_PUB Centre O