FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27168  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1678
Réponse publiée au JO le :  30/08/1999  page :  5161
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  espaces naturels
Analyse :  sources d'eau chaude. baignades publiques. traitement. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann expose à le cas d'une commune exploitant des sources d'eau chaude naturelle ouvertes au public et aménagées en baignade. Les textes en vigueur font obligation à la commune de traiter ces bains par emploi de produits chlorés. Toutefois, ce traitement produit parfois, par réaction avec les eaux soufrées, une réaction chimique formant des précipitations ou des odeurs. Des produits de substitution existent mais leur emploi ne serait pas prévu par les textes. Elle lui demande s'il ne faudrait pas, dans ces conditions, modifier les textes en vigueur pour substituer à ce traitement chloré un traitement adapté au soufre.
Texte de la REPONSE : La loi n° 78-733 du 12 juillet 1978 a introduit dans le code de la santé publique un chapitre III-1 relatif aux piscines et aux baignades. Les modalités d'application de cette loi sont précisées par le décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié relatif aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées et deux arrêtés du 7 avril 1981, dont l'un fixe les dispositions techniques et l'autre les dispositions administratives. Pour les baignades, la qualité de l'eau est fixée conformément à la directive n° 76-160/CEE du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1975. Les eaux de baignade ne font l'objet d'aucun traitement. Pour les piscines, définies comme des établissements ou partie d'établissements qui comportent un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation, l'objectif sanitaire est d'assurer que les installations, par leur conception et leur exploitation, ne présentent pas de risque pour la santé. Pour l'eau, cet objectif se traduit par une obligation de transparence et de non-contamination. L'objectif de non-contamination est exprimé sous la forme de normes de qualité microbiologique et physico-chimique. Ces obligations de résultats sont complétées par des obligations de moyens. Ainsi, compte tenu de l'usage collectif des piscines, il est imposé par l'article 3, 1er alinéa, du décret n° 81-324 du 7 avril 1981, que l'eau des bassins ne soit pas seulement désinfectée, mais contienne une concentration résiduelle d'agent désinfectant qui assure la destruction rapide des germes apportés par les baigneurs. Afin de s'assurer de l'efficacité de ces produits ou procédés utilisés pour la désinfection, une procédure d'agrément a été instaurée. La liste de ces produits ou procédés est fixée par l'arrêté technique du 7 avril 1981. Cette liste est évolutive et peut être modifiée après autorisation selon la procédure suscitée.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O