FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27169  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1674
Réponse publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3465
Date de changement d'attribution :  10/05/1999
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. urbanisme
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann souhaite que M. le ministre de l'intérieur lui précise si un maire dispose de pouvoirs lui permettant de contraindre l'un de ses administrés à revêtir de crépi et peindre une maison d'habitation faite de parpaings et présentant un état inachevé portant atteinte à la qualité du paysage.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'une construction a fait l'objet d'un permis de construire, cette autorisation doit être entièrement exécutée, y compris en ce qui concerne le crépi et la peinture extérieure de cette construction. Si les travaux autorisés n'ont pas été réalisés dans le délai de validité du permis de construire, notamment s'ils sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, le permis de construire est périmé. Dans ce cas, les travaux réalisés, non conformes au permis délivré, doivent donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Copie de ce procès-verbal est transmise sans délai au ministère public. Lorsque le bénéficiaire du permis de construire dépose une déclaration d'achèvement des travaux, l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme prévoit que le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, que, en ce qui concerne notamment l'aspect extérieur des constructions, ces travaux ont été réalisés conformément au permis de construire. En application de l'article R. 460-4 de ce code, dans le cas où les travaux n'ont pas été réalisés conformément au permis de construire, le déclarant est avisé par l'autorité compétente, généralement le maire de la commune, dans le délai de trois mois de la réception de la déclaration d'achèvement, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis, notifié par lettre recommandée, rappelle les sanctions encourues. Un procès-verbal d'infraction doit être établi dans les conditions évoquées ci-dessus.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O