FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27170  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1674
Réponse publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6333
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  régies
Analyse :  directeurs ordonnateurs. fonctions d'ordonnateur. retrait. procédure
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann expose à M. le ministre de l'intérieur la complexité du régime des directeurs-ordonnateurs des régies autonomes. Les directeurs-ordonnateurs occupent une fonction, celle d'ordonnateur, et non un emploi de sorte qu'ils peuvent soit exercer cette fonction d'ordonnateur sans être rémunérés soit cumuler cette fonction d'ordonnateur avec un emploi rémunéré de salarié au sein de la régie. Dans le cas où un salarié de la régie occupe les fonctions de directeur-ordonnateur, sa situation relève, selon la jurisprudence, du droit public. La décision de relever le directeur-ordonnateur de ses fonctions d'ordonnateur est prise par le préfet ou par le maire. Il lui demande si cette décision est soumise à un régime procédural spécifique.
Texte de la REPONSE : L'article L 2221-10 du code général des collectivités territoriales dispose que les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. Ces dispositions législatives issues de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (article 39) ne font pas référence aux conditions dans lesquelles le directeur peut être relevé de ses fonctions. Il convient sur ce point de se référer aux dispositions réglementaires du code des communes. L'article R 323-21 du code des communes prévoit ainsi que le directeur d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière est nommé par le maire sur proposition du conseil d'administration. Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions. Si les dispositions réglementaires du code des communes relatives aux régies doivent être mises en adéquation avec les dispositions législatives susmentionnées en ce qui concerne les conditions de nomination du directeur, il convient de faire application de l'article R 323-21 du code des communes s'agissant des conditions de sa révocation, en l'absence de disposition législative spécifique. Le directeur d'une régie dotée de la personnalité morale est donc désigné par délibération du conseil municipal sur proposition du maire. Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions. Par ailleurs, sont applicables les dispositions de l'article R 323-22 du code des communes selon lesquelles « les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, conseiller régional, conseiller général ou conseiller municipal conféré dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte. En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est immédiatement remplacé. » La délibération du conseil municipal ou l'arrêté du maire relevant le directeur de la régie de ses fonctions est exécutoire de plein droit dès qu'il a été notifié à l'intéressé et transmis au représentant de l'Etat dans le département (article L 2131-1 du code général des collectivités territoriales). Il convient également de préciser que le directeur de la régie, comme tout directeur d'établissement public à caractère industriel et commercial, a la qualité d'agent de droit public, conformément à une jurisprudence constante. Les règles régissant ces directeurs sont fixées par les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code des communes mentionnées ci-dessus. En outre, bien que les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale concernant les agents non titulaires ne soient pas applicables à ces agents publics dans la mesure où elles constituent les dérogations législatives expressément prévues au principe fixé par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires disposant que les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et des établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires, sans faire référence aux services publics industriels et commerciaux, le rattachement au droit public des directeurs des régies autorise, sous réserve de dispositions réglementaires particulières, le recours aux règles fixées par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires territoriaux. Ainsi, dès lors que le directeur de la régie est licencié avant la fin de son contrat, il bénéficie d'une indemnité de licenciement (article 43 du décret du 15 février 1988). Cette indemnité n'est toutefois pas due s'il s'agit d'un fonctionnaire détaché dans l'emploi de directeur (article 44). Dans ce dernier cas, il bénéficie des règles relatives à la fin du détachement prévues par le statut le régissant dans son corps ou son cadre d'emploi d'origine.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O