Texte de la REPONSE :
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Administrées par un conseil d'administration et un directeur (article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales), les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière se distinguent des régies dotées de la seule autonomie financière qui sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur (L. 2221-14). La gestion d'une régie dotée de la personnalité morale relève ainsi du pouvoir décisionnel du conseil d'administration (article R. 323-20 du code des communes) et du directeur (323-23). Le conseil d'administration fixe les taux des redevances dues par les usagers (R. 323-24), vote le budget (R. 323-56), délibère sur le rapport financier (R. 323-66) ainsi que sur l'affectation du résultat comptable (R. 323-57-1). La régie peut ester en justice (R. 323-30), passer des contrats, marchés (R. 323-24) ou emprunts (R. 323-49), acquérir, céder ou louer des biens immobiliers (R. 323-32), ou encore prendre des participations (R. 323-12), le directeur ayant la qualité d'ordonnateur (R. 323-23). Néanmoins, il convient de concilier cette autonomie décisionnelle et financière de la régie avec la tutelle administrative exercée par la commune de rattachement. La loi reconnaît en effet une large marge d'appréciation à la commune qui détermine l'organisation administrative et financière de la régie (article L. 2221-10 du CGCT). Si la commune n'a pas de pouvoir direct d'injonction vis-à-vis de la régie, elle peut toutefois instituer des modalités spécifiques de gestion au sein du règlement intérieur dont elle arrête les dispositions (R. 323-8), dans les limites fixées par les dispositions réglementaires ci-dessus. On peut ainsi envisager que la commune introduise une possibilité de nouvelle délibération du conseil d'administration ou encore de consultation préalable pour certaines décisions, telle que la détermination des taux des redevances dues par les usagers. L'exercice de la tutelle de la commune passe, en outre, par la présence d'élus locaux au sein du conseil d'administration dont l'ensemble des membres sont désignés par le conseil municipal (R. 323-13). La limitation du nombre d'élus au tiers des membres du conseil d'administration (R. 323-15) soulève toutefois une difficulté que le Gouvernement entend régler prochainement. Par ailleurs, en cas de dysfonctionnement majeur de la régie, il appartient au préfet de mettre en demeure le conseil d'administration de prendre dans un délai imparti toutes les mesures en vue de remédier à la situation (R. 323-72), ce pouvoir étant exercé concurremment par le maire en cas de révocation du directeur pour prise illégale d'intérêt (R. 323-22). Enfin, il convient de souligner que le conseil municipal est compétent pour décider la suppression de la régie (R. 323-71).
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