FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27176  de  M.   Vachet Léon ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1675
Réponse publiée au JO le :  17/05/1999  page :  3008
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  régies
Analyse :  pompes funèbres. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Léon Vachet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent les communes dans la mise en oeuvre de la législation relative à la libre concurrence entre les opérateurs funéraires publics ou privés. En effet, des limites au principe d'égalité apparaissent en raison, d'une part, de l'application du principe de territorialité aux services funéraires publics et, d'autre part, de la charge financière pesant sur les régies municipales de pompes funèbres pour les obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Des solutions semblent avoir été hâtivement avancées pour éviter des distorsions entre opérateurs privés et publics mais leur mise en place générerait des inconvénients majeurs. Ainsi la signature de conventions de mise à disposition de moyens et services entre collectivités locales risque de se heurter à la réticence légitime d'élus qui souhaitent protéger l'activité commerciale d'entreprises implantées sur le territoire de leurs communes. Par ailleurs, la transformation des régies municipales en sociétés d'économie mixte présentée comme le moyen d'une harmonisation plus forte entre les opérateurs funéraires ne résout pas le problème posé par le principe de territorialité et altère l'identité de service public. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures envisagées pour atténuer les distorsions entre les opérateurs funéraires publics et privés.
Texte de la REPONSE : Les régies municipales de pompes funèbres sont soumises au principe de spécialité territoriale, au même titre que les collectivités locales ou établissements publics de coopération intercommunale dont elles émanent. La transformation d'une régie en société d'économie mixte ne confère pas une marge d'action géographique plus importante. Une société d'économie mixte est en effet réputée agir dans la limite des compétences des collectivités locales qui en sont actionnaires. Néanmoins, les dispositions de l'article L. 1523-1 du code général des collectivités territoriales permettent aux communes de déléguer le service extérieur des pompes funèbres à une société d'économie mixte locale alors même que ces communes ne participent pas à son capital, dans la mesure où les statuts de la société ne s'y opposent pas. Seul le recours à l'intercommunalité permet aux collectivités locales d'accroître leur champ d'intervention, ainsi qu'il a été précisé dans la réponse à la question n° 17688 posée par M. le député Alain Rodet le 27 juillet 1998. Il n'est pas envisagé de revenir sur le principe de spécialité territoriale pour les régies municipales de pompes funèbres, en raison de la portée de ce principe. Pour ce qui concerne la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, il résulte des dispositions de l'article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales qu'il revient au service communal des pompes funèbres, régie municipale ou entreprise délégataire, de prendre en charge cette dépense obligatoire. Néanmoins, dans ce cas, il m'apparaît, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents, que les dispositions de l'article L. 2224-2 (1/) du code précité selon lesquelles le conseil municipal peut décider la prise en charge dans son budget propre de dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement, peuvent trouver à s'appliquer.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O