FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27177  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1670
Réponse publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3678
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  pilotes
Analyse :  qualification professionnelle. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la qualification professionnelle CTA/EP en matière de pilotage. En effet, alors que l'OACI imposait deux niveaux de licence, le PP et le PL, la France a substitué le PP 1 par le CTA/EP, mais sans intervenir sur la législation des licences en modifiant le RTA. Or, le CTA/EP répond clairement à la définition de « qualification professionnelle spéciale » car : - l'arrêté du 28 octobre 1988 paru au Journal officiel du 30 mars 1989 prévoit : « Une attestation de réussite à l'épreuve pratique est délivrée par le jury des examens au candidat qui a satisfait à cette épreuve... une copie sera également conservée par le candidat et attachée à cette licence » ; - définition d'une qualification selon l'arrêté du 31 juillet 1981 paru au Journal officiel du 8 septembre 1981 : « Mention qui, portée sur une licence de personnel navigant, ouvre à son titulaire certaines modalités d'exercices des privilèges afférents à cette licence » ; - article L. 421-7 : « L'exercice des fonctions correspondantes aux différentes licences est subordonnée à la possession par le titulaire de qualifications professionnelles spéciales, eu égard à l'aéronef, à l'équipement ou aux conditions de vol considérées. » Il lui demande en conséquence pourquoi le CTA/EP n'a pas fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministère de la défense et du ministre des transports conformément à l'article R. 421-6 du code de l'aviation civile.
Texte de la REPONSE : La suppression, en 1998, du brevet et de la licence de pilote professionnel de 1re classe par l'organisation de l'aviation civile internationale s'est traduite par un arrêté du 28 octobre 1988, modifiant celui du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien public. En application de ces dispositions, les pilotes professionnels doivent, pour devenir copilote, suivre un ensemble de formation et passer des examens théoriques et pratiques : le certificat de transport aérien et la formation pratique complémentaire, sanctionnée par une épreuve pratique. Ces formations requises par la réglementation opérationnelle ne débouchent pas sur des qualifications au sens de l'article L. 421-7 du code de l'aviation civile. En conséquence, pour prendre cet arrêté, le contreseing du ministère de la défense ne s'imposait juridiquement pas. Par ailleurs, ces dispositions ne seront plus en vigueur à compter du 1er juillet 1999, date de la mise en oeuvre de la réglementation élaborée par les autorités conjointes de l'aviation civile européenne.
RPR 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O