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Texte de la REPONSE :
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Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1997, l'article 235 ter ZB du code général des impôts assujettit les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés à une contribution temporaire assise sur l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables au taux normal ou au taux réduit de 19 %. Une exonération est toutefois prévue en faveur des personnes morales réalisant moins de 50 millions de chiffre d'affaires. En outre, s'agissant des sociétés, la loi subordonne le bénéfice de cette exonération à la condition que leur capital soit entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, soit par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs et dont le capital entièrement libéré est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Les associations étant dotées de la personnalité morale et ne constituant pas des sociétés, les participations de ces organismes dans une société réalisant moins de 50 millions de francs de chiffre d'affaires ne peuvent donc être prises en compte pour apprécier la condition de détention permettant à cette société de bénéficier de l'exonération de contribution. Cette condition répond aux critères de définition de la petite et moyenne entreprise figurant dans la recommandation de la Commission européenne du 3 avril 1996, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L. 107 du 30 avril 1996. Cela étant, cette contribution est temporaire et ne constituerait une charge significative que pour les entreprises d'insertion réalisant des bénéfices élevés, ce qui n'est généralement pas le cas. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé d'apporter la modification souhaitée par l'auteur de la question.
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