FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27279  de  M.   Daubresse Marc-Philippe ( Union pour la démocratie française-Alliance - Nord ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1642
Réponse publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3107
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  bruits
Analyse :  lutte et prévention. décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Marc-Philippe Daubresse souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les problèmes posés par la mise en oeuvre de la législation relative à la lutte contre le bruit, qui trouve son origine dans la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992. En effet, il convient de s'interroger plus particulièrement sur les ambiguïtés de certains termes du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, pris en application de la loi de référence, s'agissant de la diffusion de musique amplifiée à haut niveau. Il est précisé notamment au premier alinéa de l'article 1er, que les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse. Or, il ne faut pas négliger de considérer le cas des salles polyvalentes dans lesquelles la musique ne représente qu'une des nombreuses activités qui y sont dispensées. Dans un ordre d'idées très voisin, il n'est pas inutile de citer également l'exemple d'installations du type « Points Jeunes », disposant de salles acoustiques fréquentées en majorité par des groupes de jeunes dans le cadre de spectacles de musique. Aussi souhaite-t-il obtenir du ministre qu'elle veuille bien lui indiquer si les équipements polyvalents mentionnés ci-dessus figurent au rang des catégories d'établissements visés dans le dispositif du décret en question, nouvellement en vigueur, ou si le décret prend en compte, de façon non explicite, le caractère occasionnel de ces spectacles.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au champ d'application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 réglementant les émissions sonores dans les établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. Une circulaire relative aux conditions de mise en oeuvre de ce décret, en date du 15 décembre 1998, a été envoyée aux préfets. Cette circulaire précise notamment le champ d'application de cette nouvelle réglementation. Un établissement est visé par ce décret lorsque la diffusion de musique amplifiée n'apparaît pas comme exceptionnelle (par exemple tenue annuelle d'un bal ou d'un concert dans un local normalement pourvu d'une autre affectation) mais présente un caractère répété et une fréquence non négligeable. Est ainsi susceptible de relever de la nouvelle réglementation la salle qui, quelle que soit son affectation usuelle, est régulièrement utilisée pour la diffusion de musique amplifiée selon un rythme mensuel, mais aussi celle où une telle diffusion, bien que n'ayant lieu que de manière saisonnière, par exemple pendant la période estivale, est, durant ce laps de temps, fréquemment répétée. Les salles polyvalentes dans leur grande majorité, ainsi que les structures du type « points jeunes », figurent bien au rang des catégories d'établissements visés par cette nouvelle réglementation, même s'il revient au préfet d'apprécier au cas par cas si les conditions fixées par le texte sont réunies pour les établissements et locaux dont l'affectation ne suppose pas la diffusion de musique amplifiée. Les activités n'entrant pas dans le champ d'application du présent décret sont, en tout état de cause, susceptibles de tomber sous le coup des dispositions figurant aux articles R 48-1 et suivants du code de la santé publique, l'infraction prévue et réprimée par ces articles étant constituée dès le premier manquement.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O