FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27347  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1642
Réponse publiée au JO le :  31/05/1999  page :  3271
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  associations. agrément
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la procédure d'agrément prévue par l'article L. 252-1 du code rural (introduit par loi « Barnier » du 2 février 1995) qui permet aux associations, sous certaines conditions, de participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement «. Cette procédure est précisée par le décret n° 96-170 du 28 février 1996 (art. R. 252-1 et suivants du code rural). L'article R. 252-14 précise » que l'agrément est réputé ... refusé si, dans un délai de six mois ... l'association n'a pas reçu notification de la décision « ! Cela paraît contraire à toute la pratique administrative et d'autant plus paradoxal que l'article R. 252-13 précise que la décision de refus... doit être motivée. Il semble donc que cette clause devrait être inversée, afin de favoriser la participation des associations aux décisions qui conditionnent leur cadre de vie. Il souhaite connaître quelles mesures pourraient être mises en oeuvre pour remédier à la situation présente.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la procédure d'agrément des associations de protection de l'environnement. L'article R. 252-14 du code rural a prévu la possibilité d'un refus tacite de l'agrément à l'expiration du délai de six mois imparti à l'autorité administrative pour prendre sa décision. La décision implicite de rejet est bien connue de la pratique administrative. L'article 5 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement (article R. 252-1 du code rural), permet aux associations qui se trouveraient dans cette situation de saisir le juge de pleine juridiction qui peut annuler le refus tacite mais aussi, le cas échéant, accorder lui-même l'agrément. Si l'application de l'article R. 252-14 présentait des difficultés à l'avenir, une modification de cette disposition pourrait être envisageable.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O