FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27369  de  M.   Clary Alain ( Communiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1843
Réponse publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4444
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière sportive
Analyse :  éducateurs des activités physiques et sportives. qualification. bases de plein air
Texte de la QUESTION : M. Alain Clary attire l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur la base municipale de plein air que possède la ville de Nîmes sur la commune de Collias dans le Gard et dans laquelle sont pratiquées les activités de pleine nature, telles que l'escalade, le canoë kayak, la spéléologie, le cyclotourisme, sous la conduite d'éducateurs sportifs territoriaux. Ces activités répondent depuis plus de quinze ans à des besoins « internes » à la ville, tels que les centres de loisirs mais aussi à une forte demande « externe » émanant des scolaires (primaires et secondaires), de diverses associations, comités d'entreprises et instituts médico-pédagogiques. L'évolution des textes relatifs à la loi sur le sport, la filière sportive et les activités dites à risques s'ajoutant à leur interprétation contradictoire compromet à ce jour le fonctionnement de cet équipement en remettant en cause le domaine de compétence des nos agents en particulier pour les activités à risques. Les agents concernés sont titulaires de la fonction publique territoriale et appartiennent au cadre d'emploi de la fillière sportive. A ce titre, la loi du 16 janvier 1984 modifié dans son article 43, précise que les agents titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales ne sont pas soumis aux obligations générales de diplômes prévus par ce même article 43, leur qualification étant définie par leur statut. Ils ont donc compétence générale. Toutefois celle-ci n'est pas reconnue pour les activités à risques. Est-il donc possible de trouver l'articulation légale permettant à nos agents éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives brevetés dans une discipline à risque et possédant une pratique reconnue pour les autres disciplines de continuer à encadrer cese activités à un niveau d'initiation et de découverte ? La direction départementale, ne peut-elle pas contrôler et reconnaître au cas par cas les compétences de ces agents possédant une pratique parallèlement à des brevets fédéraux et bénéficiant d'une expérience professionnelle reconnue. La polyvalence de nos éducateurs reste la condition incontournable du maintien, de l'adaptation et de la continuité du service public territorial des sports. Il est interrogé par la direction des sports de la ville de Nîmes au sujet de la polyvalence possible des agents de la base de plein air de Collias. Le problème concerne quatre agents titulaires de la fonction publique territoriale, (filière sportive) titulaires d'un ou deux brevets d'Etat et qui souhaitent intervenir dans une ou deux disciplines de plein air complémentaires à des niveaux d'initiation et de découverte. La loi du 16 janvier 1984, modifiée dans son article 43 précise que les agents titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales pour l'exercice de leur fonction se sont pas soumis aux obligations générales de diplôme prévues par ce même article 43. Dans un souci maximum de sécurité, la direction des sports de la ville de Nîmes souhaite que dans les disciplines de plein air, disciplines dites à risques (escalade, spéléologie, canoë kayak, V.T.T.) l'activité soit encadrée par du personnel titulaire du brevet d'Etat. Toutefois, pour ce qui concerne les niveaux d'initiation et de découverte de ces disciplines, et compte tenu de la qualification principale des intéressés ainsi que de leur niveau d'expérience, il demande si la ville de Nîmes peut à bon droit autoriser ce personnel à encadrer les disciplines dans lesquelles ils n'ont pas une qualification reconnue. La polyvalence dans les disciplines de plein air est un des problèmes majeurs qui fait obstacle au développement des bases de plein air. Dans le contexte actuel de recherche de responsabilité systématique les élus locaux souhaitent la poursuite de ces activités dans le respect de la légalité.
Texte de la REPONSE : Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ne sont pas soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions du premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée. Pour cette raison, il ne peut être envisagé de leur délivrer, comme le permet l'article 43-1 de la loi, une dérogation pour enseigner, encadrer ou animer telle ou telle activité physique et sportive, puisque leur statut les autorise à enseigner, encadrer ou animer toutes les activités physiques et sportives pour l'exercice de leurs fonctions d'éducateur territorial. Il appartient donc à la commune qui organise des activités physiques et sportives d'estimer que ses agents possèdent ou non les compétences nécessaires pour encadrer des activités à risques ou se déroulant en milieu non sécurisé.
COM 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O