FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27371  de  M.   Outin Bernard ( Communiste - Loire ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1811
Réponse publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4839
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  réseaux de chaleur
Texte de la QUESTION : M. Bernard Outin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation du code des marchés publics en matière de fourniture de chaleur et d'énergie. A la suite de la transposition des directives européennes concernant les marchés de services ; décrets n°s 98-111, 98-112, 98-113 du 27 février 1998, une série de secteurs qui auparavant n'étaient pas soumis aux règles de mise en concurrence des marchés publics doivent l'être. C'est le cas notamment pour la fourniture de chaleur et d'énergie. Dans la directive service, il est prévu que la fourniture de chaleur soit soumise au code des marchés publics. En revanche, il n'y a aucune position à ce jour de la part de ses services et notamment de la direction de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes, sur le cas des réseaux de chaleur construits par les collectivités locales. Dans la pratique, tous les réseaux de chaleur fournissent une part importante de leur chaleur à des organismes publics soumis au code des marchés publics tels que les hôpitaux ou les organismes HLM. Les facturations annuelles dépassent tous les seuils des marchés publics, ce qui devrait normalement nécessiter une mise en concurrence officielle. En l'occurrence, dans la mesure où ceux-ci sont tenus d'appliquer les règles citées supra établies par le code des marchés publics, il semble nécessaire de préciser quel type de procédure les établissements concernés sont dans l'obligation de mettre en oeuvre. Sachant qu'un déraccordement à la suite d'un appel à la concurrence mettrait en cause l'économie générale des réseaux de chaleur, cela reviendrait également à condamner ou à rendre inutilisables des équipements qui font partie de la délégation de service public tels que les sous-stations. Les réseaux de chaleur ont à l'heure actuelle une importance effective tant au niveau de la qualité de services qu'ils apportent que de leur activité pour la préservation de l'environnement. De nombreux réseaux s'engagent également dans la cogénération, dans un souci de compétitivité et d'économie d'énergie et effectuent donc d'importants investissements. Il souhaite connaître si la fourniture de chaleur, dépassant les seuils des marchés publics, est soumise aux règles de mise en concurrence du code des marchés publics. Sachant que de tels marchés, en raison de leur importance économique, risqueraient de mettre en cause l'équilibre des réseaux de chaleur et notamment ceux qui sont construits par les collectivités, cet état de fait ne serait-il pas de nature à permettre la passation de marchés négociés au titre de l'article L. 104-2/, 2e, du code des marchés publics sans mise en concurrence dès lors que les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
Texte de la REPONSE : Il convient en premier lieu de rappeler que le raccordement à un réseau de chauffage urbain a pour objet la fourniture de chaleur. Il s'agit donc d'un achat qui, lorsqu'il est effectué par une personne publique soumise au code des marchés publics auprès d'un exploitant privé, relève des procédures de passation prévues par ce code. Certes, en vertu de la loi n° 80-531 modifiée du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales peut imposer le raccordement à un réseau de distribution de chaleur situé sur son territoire des installations nouvelles excédant un niveau de puissance de 30 kilowatts. Ce mécanisme ne joue toutefois que sous réserve de conditions précises prévues par la loi et selon une procédure stricte imposant notamment un classement préfectoral du réseau. Dans l'hypothèse où le réseau de chaleur d'une collectivité bénéficierait d'un tel classement, les organismes soumis au code des marchés publics auraient la possibilité, pour s'y raccorder, de conclure un marché négocié sans mise en concurrence préalable, après s'être assurés que les conditions d'application de l'article 104-II dudit code sont remplies. Enfin, il convient de noter qu'aucune disposition du code des marchés publics n'interdit de conclure un marché pour une durée pluriannuelle, afin de prendre en compte la nécessité d'amortir les installations afférentes à de tels réseaux.
COM 11 REP_PUB Rhône-Alpes O