FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27385  de  M.   Decagny Jean-Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1841
Réponse publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4594
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  délégations de fonctions. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Decagny attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation de dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux délégations du consiel municipal au maire. Selon les termes de l'article L. 122-21, alinéa 2 du code des communes, les dispositions de l'article L. 122-11 relatives aux délégations du maire aux adjoints et conseillers ainsi que celles de l'article L. 122-13 relatives à la suppléance du maire étaient déclarées inapplicables en ce qui concerne les fonctions déléguées au maire par le conseil municipal, sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation. Rien n'interdisait donc au conseil municipal de prévoir l'application des articles L. 122-11 et L. 122-13 aux matières déléguées. Le nouvel article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales dispose que « sauf disposition contraire, dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 2122-17 et L. 2122-19 » Le nouvel article L. 2122-23, alinéa 2 ne renvoie donc plus à l'article relatif aux délégations consenties aux adjoints et conseillers (article L. 122-11 du code des communes devenu article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales). On peut s'étonner que le texte ainsi codifié ne soit pas identique dans la mesure où une circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996, relative à la codification des textes législatifs et réglementaires, affirmait que, parmi les principes de codification, figurait celui de la codification à droit constant. Il lui demande donc si les règles restrictives au jeu de l'article relatif aux délégations consenties aux adjoints et conseillers peuvent toujours être écartées par la délibération portant délégation.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales dispose, dans son deuxième alinéa, au sujet des délégations d'attributions consenties au maire par le conseil municipal, que « sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 2122-17 et L. 2122-19 ». Ainsi, le maire seul doit prendre les décisions dans les affaires déléguées par le conseil, sans que puissent jouer les règles de la suppléance s'il est absent ou empêché, ni les dispositions relatives à la délégation de signature aux hauts fonctionnaires territoriaux, à moins que le conseil municipal ait expressément prévu leur mise en oeuvre. Dans le respect du droit en vigueur lors de la codification, l'article L. 2122-23 aurait dû mentionner non pas les articles L. 2122-17 « et » L. 2122-19 mais les articles L. 2122-17 « à » L. 2122-19, afin de soumetre également l'éventuelle application de l'article L. 2122-18 relatif aux délégations de fonctions du maire aux adjoints et conseillers à la décision préalable du conseil municipal, comme le prévoyait le texte d'origine dans le code des communes (art. L. 122-21, deuxième alinéa). Cette erreur que l'on pourrait qualifier de matérielle, l'intention du législateur n'ayant pas été de modifier à l'occasion de l'élaboration du code général des collectivités territoriales le droit existant en la matière, n'a pu être corrigée en temps voulu. Le texte législatif applicable étant désormais celui du code général des collectivités territoriales, une rectification ne peut être effectuée que par l'adoption d'un projet de loi ou d'une proposition de loi. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, la rédaction ambiguë de l'article L. 2122-23 ne permet pas d'exclure la possibilité pour le conseil municipal, autorité délégante, d'organiser l'exercice des attributions déléguées au maire, en principe seul investi du pouvoir de décision, en autorisant ce dernier à déléguer ce pouvoir aux adjoints et conseillers en application des dispositions de l'article L. 2122-18. L'article L. 2122-23 fait en effet expressément obstacle à la mise en oeuvre de la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement du maire et à la possibilité pour le maire de déléguer sa signature aux hauts fonctionnaires territoriaux, sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation. Cette disposition en n'écartant pas de façon explicite l'application, sans autorisation préalable du conseil municipal, de l'article L. 2122-18 qui vise les délégations de fonctions données par le maire aux élus, n'en interdit pas pour autant formellement la mise en oeuvre.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O