FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27400  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1800
Réponse publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4681
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  appels d'offres avec concours
Analyse :  architecture, ingénierie, aménagement urbain et paysager. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur l'application de la directive européenne « Services » 92/50/CEE aux services d'architecture, d'ingénierie, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère. Cette directive, qui est appliquée en France depuis le 1er avril 1998, ne distingue pas les services « d'architecture, d'ingénierie, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère », des services « d'entretien et de réparation, de transports terrestres, aériens, marchandises et courrier, de nettoyage et d'enlèvement d'ordures ». Les dispositions de cette directive imposent donc l'anonymat en cas de concours d'architecture et excluent par voie de conséquence l'audition des candidats par le jury. Cette audition et le jeu de question-réponse avec le jury, permettraient à l'auteur de présenter lui-même son projet et ainsi d'améliorer la compréhension des propositions par les jurés de concours. La qualité de l'architecture publique française pouvant être remise en question par cette disposition, il lui demande s'il est dans les intentions du gouvernement d'intervenir auprès des instances de l'Union européenne afin d'exclure les services d'architecture, d'ingénierie, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère du champ d'application de la directive européenne « Services » 92/50/CEE.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur l'application de la directive européenne « Services » 92/50/CEE aux services d'architecture, d'ingénierie, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère. En matière de marchés publics de services, le législateur communautaire a prévu, en plus des procédures ouvertes, restreintes et négociées, une procédure spécifique qui a principalement vocation à s'appliquer dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données. Cette procédure de concours est définie comme suit à l'article 1er, sous g, de la directive 92/50/CEE : « Les concours sont les procédures nationales qui permettent au pouvoir adjudicateur d'acquérir (...) un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes. » La directive 92/50/CEE laisse, en outre, ouvert aux Etats membres, en son article 13, un double choix : les concours peuvent être soit ouverts (tout prestataire intéressé peut présenter une offre), soit restreints (seuls les prestataires invités par le pouvoir adjudicateur peuvent présenter une offre), mais, en tout état de cause, les critères de sélection des candidats doivent être clairs et non discriminatoires (art. 13, paragraphe 5) ; d'autre part, le jury, qualifié d'autonome, peut être doté soit d'une compétence d'avis, soit d'une compétence de décision, mais, en tout état de cause, ses décisions ou avis sont pris sur la base des projets qui lui sont présentés de manière anonyme, en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours (art. 13, paragraphe 6). La transposition de la directive 92/50/CEE, par le décret n° 98-11 du 27 février 1998, a logiquement abouti à l'introduction en droit interne de la règle de l'anonymat. La finalité de cette règle, harmonisée donc au niveau européen, est bien de garantir l'égalité d'accès aux concours de tous les candidats, et de prévenir toute discrimination, notamment de candidats originaires d'un autre Etat membre que celui dans lequel le concours a été organisé.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O